Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_994/2009 Arręt du 24 juin 2010 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges Favre, Président, Schneider, Wiprächtiger, Mathys et Jacquemoud-Rossari. Greffičre: Mme Angéloz. Parties X.________, représenté par Me Pascal de Preux, avocat, recourant, contre Ministčre public du canton de Vaud, 1014 Lausanne, intimé. Objet Peine privative de liberté, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 31 aoűt 2009. Faits: A. Par arręt du 14 février 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre un jugement rendu le 31 aoűt 2006 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, le condamnant, pour usure, violation par négligence des rčgles de l'art de construire, insoumission ŕ une décision de l'autorité, infraction ŕ l'art. 23 al. 2 LSEE, violation simple des rčgles de la circulation routičre, contravention ŕ la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions et contravention ŕ la loi cantonale sur les auberges et les débits de boisson, ŕ 1 an d'emprisonnement et 2000 fr. d'amende. Saisi d'un recours de X.________, le Tribunal fédéral l'a partiellement admis par arręt 6B_458/2007 du 19 février 2008. Il a jugé que, pour une partie des faits ayant été considérés comme constitutifs d'infraction ŕ l'art. 23 al. 2 LSEE, les conditions de cette infraction n'étaient pas réalisées. Subséquemment, il a renvoyé la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision. B. Statuant ŕ nouveau le 2 juin 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a libéré le recourant d'une partie des infractions ŕ l'art. 23 al. 2 LSEE conformément aux considérants de l'arręt 6B_458/2007, réduit ŕ 10 mois la durée de la peine privative de liberté et confirmé le jugement de premičre instance pour le surplus. Contre cet arręt, X.________ a recouru au Tribunal fédéral, essentiellement au motif que, pour avoir méconnu que, s'agissant de la sanction ŕ prononcer, le nouveau droit lui était plus favorable, la cour cantonale l'avait condamné ŕ une peine privative de liberté, ŕ l'exclusion d'une peine pécuniaire. Par arręt 6B_974/2008 du 10 juin 2009, publié aux ATF 135 IV 113, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours. En bref, il a considéré que, dans le cas d'espčce, tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entraient en considération, de sorte qu'il fallait examiner si la premičre de ces peines ne permettait pas de sanctionner de maničre équivalente la culpabilité du recourant, auquel cas la priorité devait en principe lui ętre accordée. Il a dčs lors renvoyé la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision en ce sens. C. La cour cantonale a rendu un nouvel arręt le 31 aoűt 2009. Elle est parvenue ŕ la conclusion que seule une peine privative de liberté était adéquate et que, s'agissant de sa durée, il n'y avait pas lieu de s'écarter de celle de 10 mois précédemment fixée. D. X.________ forme un recours en matičre pénale, pour violation de l'art. 34 al. 1 CP. Il conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué, en sollicitant l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. Des déterminations n'ont pas été requises. Considérant en droit: 1. Le recourant soutient qu'il aurait dű ętre condamné ŕ une peine pécuniaire, et non ŕ une peine privative de liberté. Il fait valoir qu'il ne présente pas de danger pour la sécurité publique, que le choix de la sanction a été opéré, ŕ tort, sur la base des critčres ŕ prendre en considération pour fixer la quotité de la peine, qu'il n'a pas été tenu compte de l'effet d'une privation de liberté sur son environnement social et que, du point de vue de la prévention, c'est en l'occurrence une peine pécuniaire qui est adéquate. 1.1 D'aprčs la conception de la nouvelle partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant ętre prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre maničre la sécurité publique (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.1 et 4.2.2 p. 101). Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de maničre équivalente la faute commise, il y a en rčgle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité ŕ la premičre, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101, 82 consid. 4.1 p. 85). Le choix de la sanction doit ętre opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100, 82 consid. 4.1 p. 84/85). 1.2 A l'appui du choix de la sanction qu'elle a prononcée, la cour cantonale a observé que le recourant avait déjŕ été condamné ŕ cinq reprises, qu'il avait subi plusieurs peines privatives de liberté, dont une de 1 an, infligée, notamment, pour deux infractions ŕ la LSEE, et qu'il avait néanmoins récidivé. Sa culpabilité était importante. Il s'était entęté ŕ défier la loi, dans un dessein d'enrichissement ainsi que par goűt de transgresser l'ordre établi et de braver systématiquement l'autorité. En dépit de condamnations antérieures, de séjours en détention préventive et d'avertissements tant administratifs que judiciaires, il avait poursuivi ses agissements. Dans ces circonstances, une peine pécuniaire ne suffirait pas ŕ le dissuader de la récidive et ŕ prévenir la commission de nouvelles infractions, ni ne permettrait de sanctionner sa culpabilité de maničre équivalente. Partant, seule une peine privative de liberté apparaissait adéquate. 1.3 Ce raisonnement résiste ŕ la critique. La cour cantonale, contrairement ŕ ce qu'estime le recourant, s'est fondée sur des critčres pertinents et n'en a pas méconnu qui soient importants. La phrase de l'arręt 6B_541/2007 dont se prévaut le recourant, selon laquelle les peines privatives de liberté ne doivent ętre prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre maničre la sécurité publique, n'a pas la portée qu'il lui pręte. Elle n'érige pas l'existence d'un danger pour la sécurité publique en critčre décisif pour le choix de la sanction, en ce sens que l'absence d'un tel danger suffirait ŕ exclure le prononcé d'une peine privative de liberté. Replacée dans son contexte, elle a essentiellement valeur d'explication ŕ l'appui de la priorité que le législateur, en révisant le droit des sanctions, a voulu accorder ŕ la peine pécuniaire dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (cf. arręt 6B_541/2007 consid. 3.1, notamment 3.1.2; ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101). L'art. 47 CP pose le principe que la peine doit ętre fixée d'aprčs la culpabilité de l'auteur, en prenant en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Ce principe vaut aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit ętre adaptée ŕ la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doit ętre arręté en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction ŕ prononcer est non moins décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée. En exigeant que le choix de la sanction soit opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (cf. supra, consid. 1.1), la jurisprudence suit d'ailleurs, en le formulant de maničre adaptée ŕ la question spécifique, le principe posé par l'art. 47 CP. C'est donc ŕ tort que le recourant reproche ŕ la cour cantonale de s'ętre fondée sur les critčres résultant de cette disposition. Męme si elle ne l'a pas repris dans le détail, la cour cantonale a fait sien le raisonnement des premiers juges, qui avaient expressément tenu compte, au stade de la fixation de la peine, de la situation personnelle, familiale et sociale du recourant, notamment du fait qu'il a la charge de cinq, voire de six, enfants. Cet élément a donc été pris en considération. Au reste, son importance mérite d'ętre relativisée. Le recourant ne s'est, en tout cas jusqu'au jugement d'aoűt 2006, pas préoccupé des conséquences de son comportement sur sa situation familiale. Les effets sur cette derničre de précédentes privations de liberté ne l'ont pas détourné de la réitération. Au demeurant, selon le jugement de premičre instance, du 31 aoűt 2006, le recourant, contrairement ŕ ce qu'il laisse entendre, n'exerce plus d'activité lucrative, mais tire ses revenus des loyers qu'il perçoit, dont il ne serait pas privé du fait de devoir exécuter une peine privative de liberté. De surcroît, et surtout s'il a repris une activité lucrative, la peine prononcée, vu sa quotité, est susceptible d'ętre subie en semi-détention (cf. art. 77b CP). Il appartiendra donc ŕ l'autorité cantonale compétente, si elle en est requise, de vérifier si les conditions en sont remplies. Le recourant a persisté dans la délinquance malgré cinq condamnations et l'exécution de plusieurs peines privatives de liberté n'a exercé aucun effet dissuasif sur lui. Il est dčs lors manifeste que le prononcé d'une peine pécuniaire, soit d'une sanction plus clémente, serait inadapté sous l'angle de la prévention. Il ne peut d'ailleurs avancer aucun argument sérieux pour le contester. 1.4 Il résulte de ce qui précčde que la cour cantonale s'est fondée sur des critčres pertinents, qui pouvaient la conduire, sans violation du droit fédéral, ŕ conclure que seule une peine privative de liberté apparaissait en l'occurrence adéquate. Le grief est donc infondé. 2. Le recours doit ainsi ętre rejeté. Comme il était d'emblée dénué de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (cf. art. 64 al. 1 LTF), de sorte que le recourant devra supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arręté en tenant compte de sa situation financičre. La cause étant tranchée, la requęte d'effet suspensif devient sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. Lausanne, le 24 juin 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Favre Angéloz