Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_994/2013 Arręt du 23 mars 2015 Cour de droit pénal Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Juge présidant, Eusebio et Rüedi. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet général, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel. Objet Procédure pénale; qualité de partie ŕ la procédure; récusation, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matičre pénale, du 9 septembre 2013. Faits : A. Le 9 décembre 2012, X.________ a dénoncé la doctoresse A.________ pour faux dans les titres et infractions ŕ la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (LPMéd; RS 811.11) ainsi qu'ŕ la loi de santé du canton de Neuchâtel (LS; RS/NE 800.1), attendu qu'elle n'était pas détentrice du titre de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie de l'enfance et de l'adolescence. Par décision du 3 avril 2013, le Ministčre public de la République et canton de Neuchâtel a dénié ŕ X.________ la qualité de partie dans cette procédure, la consultation du dossier y relatif ainsi que la transmission d'une copie de l'ordonnance pénale rendue le 18 février 2013 contre la prénommée. B. Statuant par arręt du 9 septembre 2013, l'Autorité de recours en matičre pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours de X.________ contre la décision du 3 avril 2013. C. X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, ŕ ce que la qualité de partie ŕ la procédure lui soit reconnue ainsi qu'ŕ ses enfants, puis l'affaire renvoyée aux autorités cantonales. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire et dépose une demande de récusation. Considérant en droit : 1. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delŕ des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de premičre instance (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), c'est-ŕ-dire de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379, auquel on peut se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou męme critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le grief d'arbitraire doit ętre invoqué et motivé de maničre précise (art. 106 al. 2 LTF). En matičre d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre ŕ modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sans quoi un état de fait divergent ne peut ętre pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peuvent ętre présentés, ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397). 2. A titre préalable, il convient de statuer sur la demande de récusation. 2.1. Selon l'art. 34 al. 1 LTF, les juges et les greffiers se récusent (a.) s'ils ont un intéręt personnel dans la cause, (b.) s'ils ont agi dans la męme cause ŕ un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin, (c.) s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la męme cause comme membre de l'autorité précédente, (d.) s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisičme degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la męme cause comme membre de l'autorité précédente, (e.) s'ils pouvaient ętre prévenus de toute autre maničre, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. La participation ŕ une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas ŕ elle seule un motif de récusation (art. 34 al. 2 LTF). 2.2. Aux termes de l'art. 36 al. 1 LTF, la partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dčs qu'elle a connaissance du motif de récusation (1čre phrase). Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (2čme phrase). La partie doit se prévaloir de faits, ce qui exclut les critiques générales ou les simples soupçons ne se fondant sur aucun élément tangible (arręt 8C_648/2012 du 29 novembre 2012 consid. 2). Il faut en outre que ces faits soient rendus vraisemblables. Si la partie n'a pas ŕ prouver les éléments qu'elle invoque, elle doit tout de męme faire état, ŕ l'appui de sa demande, d'un contexte qui permet de tenir pour plausible le motif de récusation allégué (arręt 2C_171/2007 du 19 octobre 2007 consid. 4.2.2). Il n'est pas possible de demander, par avance, la récusation d'un juge dans toute cause dont ce magistrat pourrait un jour ętre saisi et qui concernerait le requérant (arręt 6F_11/2008 du 2 septembre 2008 consid. 1). Une motivation aux termes de laquelle le requérant se contente de présenter une demande de récusation sans autre explication est irrecevable (arręt 2F_19/2013 du 4 octobre 2013 consid. 2). Lorsque la demande de récusation est déclarée irrecevable parce que le requérant n'invoque pas de faits ŕ son appui et/ou ne les rend pas vraisemblables, la cour concernée peut d'emblée refuser d'entrer en matičre, sans devoir passer par la procédure visée ŕ l'art. 37 LTF, car celle-ci suppose que la demande de récusation soit recevable. Les juges visés par la demande de récusation irrecevable peuvent participer ŕ cette décision (arręts 2C_466/2010 du 25 octobre 2010 consid. 2.3.3; 2F_12/2008 du 4 décembre 2008 consid 2.1). 2.3. En l'occurrence, le recourant consacre de longs développements ŕ relater la chronologie des procédures judiciaires l'impliquant ainsi qu'ŕ discuter les solutions juridiques retenues et requiert, toutes procédures confondues, la récusation des magistrats, respectivement greffiers, qui y sont intervenus. Ce faisant, il invoque leur participation dans d'autres affaires le concernant, soit des circonstances dont la loi exclut expressément qu'elles justifient une récusation (cf. art. 34 al. 2 LTF). Il ne décrit pas en quoi les personnes visées présenteraient concrčtement un cas de récusation au sens de l'art. 34 al. 1 LTF. Contrairement ŕ ce qu'il soutient, il lui incombait de rendre vraisemblables les faits qui, ŕ son avis, justifieraient la récusation d'un juge ou d'un greffier et non pas ŕ ces derniers d'établir l'inverse. A défaut de motivation topique, la demande de récusation se révčle abusive et, partant, irrecevable, de sorte que les personnes concernées peuvent valablement participer ŕ la présente procédure. 3. Le recourant invoque une violation de son droit d'ętre entendu, pour le motif que les magistrats cantonaux ont qualifié son recours de prolixe et parfois difficilement intelligible. Il leur reproche de ne pas lui avoir retourné son écriture afin qu'il la complčte conformément ŕ l'art. 385 al. 2 CPP et d'avoir statué en méconnaissance de cause. Il ne ressort pas de l'arręt entrepris que les juges cantonaux n'auraient pas été ŕ męme de traiter en connaissance de cause tous les griefs qui leur étaient soumis. Le recourant ne le soutient pas non plus et ne fait état d'aucun motif qui leur aurait échappé. La juridiction cantonale s'est limitée ŕ exprimer une appréciation qualitative du recours cantonal sans en tirer de conséquence juridique. La critique soulevée se révčle mal fondée. 4. Sur le fond, l'objet de la procédure est circonscrit par l'arręt attaqué ŕ la question de la qualité de partie ŕ la procédure déniée au recourant. Celui-ci a uniquement qualité pour recourir au sens de l'art. 81 LTF dans la mesure oů il invoque une violation de ses droits de partie (ATF 136 IV 29 consid. 1.9). Toutes les autres considérations du recourant - relatives notamment ŕ des agissements prétendument constitutifs de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, de diffamation voire de calomnie ou de violation de la LPD - sont par conséquent irrecevables (art. 80 al. 1 LTF). 5. 5.1. Le recourant conteste la dénégation de sa qualité de partie ŕ la procédure. Selon lui, il suffit que l'experte ne puisse pas se prévaloir de la spécialisation affichée pour que ses intéręts ainsi que ceux de ses enfants soient lésés. Il estime l'avoir également été par les informations du magistrat qui a faussement affirmé que la doctoresse A.________ détenait le titre de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie de l'enfance et de l'adolescence. Il se prévaut en outre du préjudice subi en raison du retard pris par la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ŕ la suite du désistement de l'experte, la suspension provisoire de son droit de visite s'en trouvant prolongée jusqu'ŕ reddition du rapport d'expertise pédopsychiatrique. 5.2. L'autorité de recours en matičre pénale a considéré que le recourant ne justifiait d'aucun intéręt juridiquement protégé au sens des art. 118 et 115 CPP ŕ invoquer la violation de la LPMed et de la LS qui protčgent des intéręts collectifs. En outre, il n'avait pas été traité par la doctoresse A.________ qu'il n'avait jamais consultée. Celle-ci avait annulé l'entretien convenu aux fins d'expertise de ses enfants. L'expertise n'avait donc pas męme fait l'objet d'un début de mise en oeuvre, de sorte que le recourant n'avait pas été touché directement par les infractions dénoncées. Il ne l'était pas non plus en raison du retard pris par la procédure civile l'opposant ŕ son épouse, suite au désistement de l'experte. A défaut d'atteinte ŕ ses intéręts propres, il n'avait pas qualité de partie plaignante. Le ministčre public avait par conséquent satisfait aux exigences de l'art. 301 CPP en restreignant l'information du recourant - qu'il convenait de considérer comme simple dénonciateur - au seul fait qu'une ordonnance pénale avait été rendue suite ŕ sa dénonciation. 5.3. Dans son recours au Tribunal fédéral, le recourant n'expose pas en quoi la juridiction cantonale aurait faussement retenu qu'il n'avait pas été traité par la doctoresse A.________ et qu'il ne l'avait jamais consultée. Il ne conteste pas non plus que le rendez-vous convenu avec l'experte avait été annulé, de sorte que celle-ci n'avait accompli aucun acte d'expertise sur les enfants du recourant. Il est donc établi que ni le recourant, ni ses enfants n'ont eu de contact avec la doctoresse A.________. Aussi ne voit-on pas en quoi leurs intéręts juridiques se trouveraient lésés par le désistement de celle-ci, le seul retard pris de ce fait par la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale n'en constituant qu'une conséquence indirecte. A défaut d'intéręt juridiquement protégé, c'est ŕ juste titre que la qualité de partie ŕ la procédure a été déniée au recourant par la juridiction cantonale, aux considérations pertinentes de laquelle il est renvoyé pour le surplus (arręt attaqué consid. 2 a-b; art. 109 al. 3 LTF). Par identité de motifs, elle ne saurait ętre reconnue aux enfants du recourant. 6. Sur le vu de ce qui précčde, la condamnation du recourant aux frais de seconde instance n'est pas critiquable. 7. Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF), étant précisé que la bričveté du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succčs contraignent le recourant ŕ déposer un mémoire de recours motivé en bonne et due forme et ŕ demander ensuite seulement l'assistance judiciaire ( BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2 čme éd., ch. 38 ad art. 64 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de récusation est irrecevable. 2. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matičre pénale. Lausanne, le 23 mars 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari La Greffičre : Gehring