Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_994/2018 Arręt du 12 novembre 2018 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffier : M. Vallat. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Ministčre public de l'Etat de Fribourg, intimé. Objet Irrecevabilité du recours en matičre pénale, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 20 aoűt 2018 (501 2018 11). Considérant en fait et en droit : 1. Par acte daté du 25 septembre 2018, remis non affranchi le lendemain ŕ la poste ŕ l'adresse du Tribunal cantonal fribourgeois, puis transmis par cette autorité au Tribunal fédéral comme objet éventuel de sa compétence en relation avec un arręt cantonal du 20 aoűt 2018, X.________ déclare vouloir former " opposition " et maintenir cette opposition jusqu'ŕ son acquittement. 2. La recourante procčde en allemand. Ce choix n'impose pas de déroger ŕ la rčgle selon laquelle la langue de la procédure est généralement celle de la décision attaquée ( art. 54 al. 1 LTF), soit le français. 3. Le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complčte (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dčs le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). En l'espčce, la décision cantonale du 20 aoűt 2018 a été notifiée au conseil de la recourante le 24 aoűt 2018. Le délai de recours a ainsi commencé ŕ courir le 25 aoűt 2018, le trentičme jours étant le dimanche 23 septembre 2018, l'échéance a été reportée au lundi 24 septembre 2018 (art. 45 al. 1 LTF). Remis ŕ un bureau de poste suisse le 26 septembre 2018, le recours est tardif. 4. De surcroît, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé ŕ cet effet aprčs un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). En l'espčce, par ordonnance du 8 octobre 2018, X.________ a été invitée ŕ s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 25 octobre 2018. L'intéressée ne s'étant pas acquittée de cette avance, un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 9 novembre 2018, lui a été imparti par ordonnance du 29 octobre 2018, avec l'indication des conséquences en cas de non-paiement (art. 62 al. 3 LTF). Par courrier du 31 octobre 2018, l'intéressée a déclaré s'opposer ŕ tous frais supplémentaires. L'avance de frais n'a pas été payée dans le délai supplémentaire imparti, ce qui conduit ŕ l'irrecevabilité du recours (art. 62 al. 3 LTF). 5. Il résulte de ce qui précčde que le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure (art. 85 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal. Lausanne, le 12 novembre 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys Le Greffier : Vallat