Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_995/2009 Arręt du 10 décembre 2009 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges Favre, Président, Schneider et Jacquemoud-Rossari. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Procureur général du canton de Genčve, 1211 Genčve 3, intimé. Objet Contraventions ŕ la loi fédérale sur la cirulation routičre, recours contre l'arręt de la Cour de cassation du canton de Genčve du 16 octobre 2009. Faits: A. Par un arręt du 16 octobre 2009, la Cour de cassation du canton de Genčve a déclaré irrecevable, pour défaut de conclusions et de motivation, le pourvoi formé par X.________ contre un jugement du Tribunal de police du 4 aoűt 2009, qui avait jugé tardive une opposition de l'intéressé contre un avis de contravention. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arręt, par une lettre du 19 novembre 2009 dans laquelle il annonce le prochain dépôt d'un mémoire motivé. C. Par lettre du 1er décembre 2009, il a requis qu'un délai de quinze jours lui soit accordé pour déposer le mémoire annoncé. Considérant en droit: 1. Pour déposer son mémoire, qui doit ętre motivé d'emblée (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF), la partie recourante dispose d'un délai que l'art. 100 al. 1 LTF fixe ŕ trente jours dčs la notification de la décision attaquée. Fixé par la loi, ce délai ne peut pas ętre prolongé par le juge (art. 47 al. 1 LTF). En l'espčce, le recourant, qui a reçu notification de l'arręt attaqué le 22 octobre 2009, disposait, pour faire valoir tous ses moyens dans son mémoire, d'un délai échéant le lundi 23 novembre 2009 (compte tenu du report prévu ŕ l'art. 45 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral ne saurait lui accorder un délai échéant aprčs cette date pour soulever de nouveaux griefs. Il convient dčs lors de rejeter la requęte du 1er décembre 2009 et de statuer sur le recours en l'état du dossier. 2. Dans sa lettre du 19 novembre 2009, le recourant soutient notamment, en substance, que l'arręt attaqué fait preuve de formalisme excessif en niant qu'il ait motivé son pourvoi, dčs lors qu'il aurait invoqué un cas de force majeure concernant le respect du délai d'opposition s'il avait été entendu personnellement. La déclaration par laquelle le recourant s'est pourvu en cassation ne contient que des critiques ŕ l'endroit du policier qui a constaté la contravention, tendant ŕ remettre en cause la matérialité de celle-ci. Elle ne comporte aucune allusion ŕ un éventuel cas de force majeure concernant le respect du délai d'opposition. En outre, la cour de cassation cantonale n'avait pas ŕ entendre personnellement le recourant, qui devait procéder, conformément ŕ l'art. 344 du code de procédure pénale genevois, par le dépôt d'un mémoire écrit énonçant tous ses moyens. Le grief est dčs lors sans fondement. 3. Pour le surplus, les critiques du recourant ne s'adressent pas ŕ l'arręt attaqué, qui ne traite que de questions de forme, mais ŕ nouveau au policier qui a constaté la contravention. Il n'y a dčs lors pas lieu de les examiner. Ainsi, le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La requęte du 1er décembre 2009 est rejetée. 2. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de cassation du canton de Genčve. Lausanne, le 10 décembre 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey