Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_996/2013 Arręt du 22 janvier 2014 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. Greffičre: Mme Boëton. Participants ŕ la procédure X.________, représentée par Me André Gruber, avocat, recourante, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (violation de domicile; violation du domaine secret ou privé), recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 13 septembre 2013. Faits: A. Le 24 avril 2013, X.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour violation de domicile (art. 186 CP) et violation du domaine secret ou privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179 quater CP). En 2011, elle avait mandaté l'entreprise A.________ SA pour des travaux de maçonnerie sur sa propriété. Des dissensions au sujet du paiement de factures avaient provoqué l'interruption du travail fourni par cette société, qui avait quitté le chantier le 1er octobre 2012. En mars 2013, l'entreprise était venue reprendre du matériel de chantier et son directeur, A.________, avait pris des photos représentant des vues intérieures et extérieures de la maison en chantier. Par ordonnance du 25 juillet 2013, le Ministčre public du canton de Genčve a refusé d'entrer en matičre sur les faits visés par la plainte pénale précitée. Il a considéré que le mis en cause avait été autorisé ŕ se rendre sur le chantier et, donc, que les éléments constitutifs d'une infraction de violation de domicile n'étaient pas réalisés. Concernant la violation du domaine secret ou privé, X.________ ne vivant pas dans sa villa, en plein chantier, il n'y avait pas de lien suffisant entre les faits photographiés et son domaine privé. B. Par arręt du 13 septembre 2013, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de Genčve a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matičre précitée. C. Contre l'arręt cantonal, X.________ forme un recours en matičre pénale auprčs du Tribunal fédéral. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et au renvoi de la cause au Ministčre public pour ouverture d'une instruction pénale. Considérant en droit: 1. 1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1 p. 46). 1.2. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, le plaignant n'a qualité pour recourir en matičre pénale que pour autant que la contestation porte sur son droit de porter plainte. Dans ce cadre, seuls peuvent ętre soulevés des griefs relatifs ŕ l'irrégularité de ce droit et de ses conditions (art. 30 ŕ 33 CP). En cette qualité, le plaignant ne peut s'en prendre ni ŕ la décision rendue sur le fond, ni ŕ la décision de non-lieu ou de classement (ATF 129 IV 206 consid. 1 p. 207). La recourante fonde sa qualité pour agir sur cette disposition en faisant valoir que l'arręt querellé attente ŕ son droit de plainte en retenant qu'elle n'est pas lésée par les infractions dénoncées. Ce faisant, sa contestation ne porte pas sur son droit de porter plainte tel qu'exposé, mais s'étend au fond de la décision, grief qu'elle n'est pas légitimée ŕ soulever. 1.3. L'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF n'entre pas non plus en considération. Selon cette disposition, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187). En l'espčce, la recourante ne s'exprime aucunement sur ce point, et la cause ne permet pas de comprendre sans ambiguďté quelles prétentions civiles pourraient ętre élevées. L'absence de toute explication, dans la configuration d'espčce, exclut également la qualité pour recourir de l'intéressée. 1.4. Au demeurant, la recourante ne dénonce aucune violation de ses droits de partie ŕ la procédure équivalant ŕ un déni de justice formel, ce qui ne lui permettrait d'ailleurs pas de faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les références citées). 1.5. Il s'ensuit que le recours doit ętre déclaré irrecevable, faute de qualité pour recourir. La recourante succombe. Elle supporte les frais de procédure (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 22 janvier 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Mathys La Greffičre: Boëton