Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_998/2009 Arręt du 21 juin 2010 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges Schneider, Juge présidant, Favre et Jacquemoud-Rossari. Greffičre: Mme Gehring. Parties 1. Les époux A.________________, 2. B.________, 3. C.________, 4. les époux D.________, 5. les époux E.________, 6. F.________, 7. G.________, 8. H.________, 9. les époux I.________, 10. K.________, 11. L.________, toutes et tous représentés par Me Philippe Chaulmontet, avocat, recourants, contre Ministčre public du canton de Vaud, 1014 Lausanne, intimé. Objet Ordonnance de non-lieu, recours contre l'arręt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 juillet 2009. Faits: A. Par ordonnance du 5 juin 2009, le Juge d'instruction du canton de Vaud a clôturé l'enquęte ouverte aux chefs d'abus de confiance, escroquerie, gestion fautive, infraction ŕ la loi sur le blanchiment d'argent ainsi que défaut de vigilance en matičre d'opérations financičres et droit de communication, par un non-lieu s'agissant de X.________ (I) et par un refus de suivre aux plaintes formées contre feu Y.________ (II) et le compliance officer de la Banque Z.________ (III). B. Aux termes du jugement rendu le 23 juillet 2009, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a partiellement admis les recours des plaignants, annulé le chiffre I de l'ordonnance attaquée et renvoyé le dossier de la cause au juge d'instruction du canton de Vaud pour nouvelle décision aprčs que celui-ci aura établi ce que X.________ connaissait de l'escroquerie de type schéma de V.________ et s'il y avait participé en connaissance de cause. Au reste, il a confirmé les refus de suivre. C. Les époux A.________, B.________, C.________, les époux D.________, les époux E.________, F.________, G.________, H.________, les époux I.________, K.________ et L.________ interjettent un recours en matičre pénale et un recours constitutionnel subsidiaire contre le jugement cantonal, concluant ŕ l'annulation du refus de suivre ŕ la plainte contre le compliance officer de la Banque Z.________ et au renvoi de la cause. Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures. Considérant en droit: 1. 1.1 Le jugement attaqué a été rendu, en derničre instance cantonale, dans une cause de droit pénal. Il peut donc faire l'objet d'un recours en matičre pénale au sens des art. 78 ss LTF, ce qui exclut le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) dont la teneur sera traitée comme faisant partie intégrante du recours en matičre pénale (cf. ATF 131 I 291 consid. 1.3 p 296; 126 II 506 consid. 1b p. 509 et les arręts cités). 1.2 S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et il n'a dčs lors pas qualité pour recourir au fond contre une décision relative ŕ la conduite de l'action pénale. Le simple lésé a exclusivement vocation ŕ obtenir l'annulation d'une telle décision lorsque celle-ci a été rendue en violation de droits que la loi de procédure ou le droit constitutionnel applicable lui reconnaît comme partie ŕ la procédure, si cette violation équivaut ŕ un déni de justice formel. Ainsi, il peut faire valoir que l'autorité inférieure a refusé ŕ tort d'entrer en matičre sur le recours dont il l'avait saisie ou, encore, qu'elle ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer, de formuler des réquisitions tendant ŕ l'administration de preuves ou de consulter le dossier. Mais, faute d'avoir qualité pour recourir sur le fond, le simple lésé ne peut contester ni l'appréciation des preuves, ni le rejet d'une réquisition de preuve motivé par l'appréciation anticipée de celle-ci ou par le défaut de pertinence juridique du fait ŕ établir (cf. arręt 6B_274/ 2009 du 16 février 2010 consid. 3.1.1 et les références; ATF 120 Ia 157 consid. 2 p. 159 ss). 1.3 1.3.1 Les recourants contestent le refus de suivre ŕ la plainte visant le compliance officer de la Banque Z.________ auquel ils reprochent de n'avoir pas vérifié l'identité des ayants droit économiques des fonds investis auprčs du groupe Baumann en violation de l'art. 305ter CP. En particulier, ils se plaignent d'une violation de leur droit d'ętre entendus, du fait que le magistrat instructeur n'a pas donné suite aux mesures d'instruction requises en vue d'établir les omissions précitées. En outre, ils font valoir une violation des art. 8 ainsi que 345 CP, 28 al. 1 let. g LTPF et 279 PPF pour le motif que ce męme juge a prononcé un refus de suivre faute de compétence rationae loci sans transmettre le dossier aux autorités cantonales compétentes. 1.3.2 Selon l'art. 305ter CP, celui qui, dans l'exercice de sa profession, aura accepté, gardé en dépôt ou aidé ŕ placer ou ŕ transférer des valeurs patrimoniales appartenant ŕ un tiers et qui aura omis de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requičrent les circonstances, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Les personnes visées ŕ l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matičre de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (al. 2). Comme indiqué par la juridiction cantonale, le bien juridique ainsi protégé est l'administration de la justice, car la conclusion d'affaires dont les protagonistes ne sont pas connus met en danger les prétentions de l'Etat ŕ la confiscation (ATF 125 IV 139 consid. 3a p. 142). Faute de pouvoir ętre lésés par une violation de cette disposition, les recourants n'ont pas d'intéręt juridique ŕ la modification de la décision attaquée et ne disposent par conséquent pas de la qualité pour recourir (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF), de sorte que leur pourvoi est irrecevable. 2. Les recourants, qui succombent, supportent les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 francs, sont mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 21 juin 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: La Greffičre: Schneider Gehring