Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_999/2013 Arręt du 27 novembre 2013 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Irrecevabilité formelle du recours en matičre pénale, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision, du 20 septembre 2013. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1. Par jugement du 25 avril 2013, le Tribunal de police genevois a reconnu X.________ coupable de menaces, injures et conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié. Partant, il l'a condamné ŕ une peine pécuniaire de 90 jours-amende - ŕ 30 fr. le jour - assortie d'un sursis de trois ans et ŕ une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixée ŕ 16 jours. Statuant le 20 septembre 2013 sur appel de X.________, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a réformé le jugement de premičre instance en ce sens que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de l'amende a été rapportée ŕ 5 jours. Pour le surplus, la Chambre pénale d'appel a confirmé le jugement entrepris et débouté l'appelant de ses conclusions en indemnisation. X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal. 1.2. Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. 1.3. En l'occurrence, X.________ se borne ŕ présenter les conclusions chiffrées de sa demande en indemnisation sans pour autant indiquer en quoi les considérants de l'arręt cantonal attaqué seraient critiquables et, en particulier, contraires au droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF, le recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision. Lausanne, le 27 novembre 2013 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Schneider La Greffičre: Gehring