Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_999/2014 Arręt du 3 novembre 2014 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Mathys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________ SA, représentée par Me Robert Assael, avocat, recourante, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre, qualité pour recourir au Tribunal fédéral, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 9 septembre 2014. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 9 septembre 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours de X.________ SA et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matičre rendue le 23 mai 2014 sur sa plainte contre A.________ pour escroquerie, concurrence déloyale, appropriation illégitime, abus de confiance et violation du secret de fabrication. La société interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal dont elle demande l'annulation. 2. 2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au Ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.). La recourante n'explique pas précisément en quoi consiste son dommage, tant dans son principe que dans sa quotité. Elle se contente d'indiquer que des mesures d'instruction supplémentaires permettront de le chiffrer (recours ch. 47), sans pour autant exposer les raisons pour lesquelles elle ne serait pas en l'état de le faire, fűt-ce partiellement. Se prévalant d'escroquerie, de concurrence déloyale, d'appropriation illégitime, d'abus de confiance et de violation du secret de fabrication, il lui incombait de mentionner par rapport ŕ chaque infraction en quoi consiste son dommage (cf. arręt 6B_914/2013 du 27 février 2014 consid. 1.2), étant de surcroît rappelé qu'en matičre d'infraction ŕ la LCD, la procédure pénale n'a pas pour vocation de déterminer l'étendue des obligations contractuelles respectives des parties (cf. arręt 1B_682/2012 du 16 novembre 2012 consid. 3.2). L'absence d'explication suffisante sur les prétentions civiles de la recourante exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. 2.2. La recourante pourrait le cas échéant ętre habilitée ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). En tant qu'elle invoque son droit d'ętre entendue, le caractčre impératif de la poursuite, la maxime inquisitoire et une constatation inexacte des faits, elle entend établir le fondement de ses accusations. Pareils griefs ne peuvent ętre séparés du fond, de sorte qu'ils ne sauraient fonder la qualité pour recourir de la recourante. 2.3. Faute de qualité pour recourir, le recours doit ętre déclaré irrecevable et écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 francs, sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 3 novembre 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Mathys La Greffičre : Gehring