Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6C_1/2007 /rod Arręt du 20 mars 2007 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Schneider, Président, Wiprächtiger et Favre. Greffičre: Mme Angéloz. Parties A.X.________ et B.X.________, C.X.________, D.X.________ et E.X.________, recourants, contre Ministčre public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne, Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, case postale 2720, 6501 Bellinzona. Objet Refus de suivre, recours en matičre de droit public contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 8 janvier 2007. Faits : A. Le 30 aoűt 2006, A.X.________ et B.X.________, C.X.________ ainsi que D.X.________ et E.X.________ ont déposé une dénonciation et des plaintes pénales auprčs du Ministčre public de la Confédération (MPC), pour usurpation de fonctions (art. 287 CP), abus d'autorité (art. 312 CP) et atteintes ŕ l'honneur (art. 173 et 174 CP), contre plusieurs hauts fonctionnaires. En bref et pour l'essentiel, il était allégué que A.X.________ avait été victime de harcčlement ŕ son travail, qui aurait abouti ŕ son licenciement, avec d'importantes conséquences financičres et psychiques pour lui et sa famille. B. Par ordonnance du 2 novembre 2006, le MPC a prononcé un refus de suivre, au motif que les faits dénoncés n'étaient constitutifs d'aucune infraction relevant de la juridiction fédérale et, pour le surplus, n'étaient pas suffisamment fondés pour justifier la transmission de l'affaire aux autorités cantonales compétentes. Contre cette décision, les dénonciateurs et plaignants ont porté plainte auprčs du Tribunal pénal fédéral. Par arręt du 8 janvier 2007, la Cour des plaintes a écarté la plainte comme irrecevable. En substance, elle a estimé que les infractions invoquées n'étaient pas établies et, de toute maničre, n'entraient pas dans le champ d'application de l'art. 2 LAVI, qui eűt pu fonder la qualité de victimes des plaignants et, partant, leur légitimation active au sens de l'art. 100 al. 5 PPF. Au demeurant, sa cognition était limitée ŕ l'abus du pouvoir d'appréciation, que le MPC ne pouvait se voir reprocher. C. A.X.________ et B.X.________, C.X.________ ainsi que D.X.________ et E.X.________ forment un recours en matičre de droit public au Tribunal fédéral. Ils demandent l'annulation de l'arręt attaqué, en sollicitant l'assistance judiciaire. Par lettre du 20 février 2007, le Président de la Cour de droit pénal leur a indiqué que la décision attaquée n'apparaissait pas susceptible d'un recours ordinaire au Tribunal fédéral et les a dčs lors invités ŕ faire savoir s'ils entendaient maintenir leur recours. Les recourants ont maintenu leur recours. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. La décision attaquée a été rendue aprčs l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), remplaçant la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (art. 131 al. 1 LTF). La présente procédure de recours est donc régie par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). 2. Il convient d'examiner en premier lieu si la décision attaquée peut faire l'objet d'un recours ordinaire au Tribunal fédéral. 2.1 Sous réserve d'hypothčses non réalisées en l'espčce (cf. art. 82 let. b et c LTF), le recours en matičre de droit public n'est ouvert qu'ŕ l'encontre des décisions rendues dans les causes de droit public (art. 82 let. a LTF). Sont des causes de droit public celles qui ne relčvent ni du droit civil, ni du droit pénal. Est ŕ cet égard déterminant le droit matériel qui régit l'affaire au fond, non pas le droit de procédure (cf. Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire; FF 2001, 4000 ss, 4117; Spühler/Dolge/Vock, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz (BGG), Zurich/St-Gall 2006, art. 82, n° 3). Une décision est donc rendue dans une cause de droit public, lorsque le droit matériel applicable au cas concret appartient au droit public. Męme si elle repose exclusivement sur le droit de procédure, une décision n'est pas rendue en matičre de droit public, lorsque, sur le fond, le litige relčve du droit civil ou du droit pénal. Pour la détermination de la voie de recours ordinaire, c'est le domaine du droit dans lequel l'affaire a été classée par l'autorité précédente qui est décisif, non pas l'opinion émise ŕ ce sujet par les parties dans le recours au Tribunal fédéral, la maxime d'office étant ŕ cet égard applicable (cf. Spühler/Dolge/Vock, op. cit., loc. cit.). En l'espčce, l'autorité précédente était amenée ŕ se prononcer sur le bien-fondé de la décision par laquelle le MPC avait refusé de suivre aux dénonciation et plaintes pénales des recourants, au motif que la réalisation des éléments constitutifs d'une infraction n'était pas établie. La cause au fond avait ainsi pour objet l'application du droit pénal matériel aux faits dénoncés par les recourants. Elle relčve donc clairement du droit pénal, non pas du droit public, notamment du droit administratif. La décision attaquée n'est dčs lors pas susceptible d'ętre attaquée par un recours en matičre de droit public. 2.2 A lui seul, l'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas ŕ son auteur, pour autant que les conditions d'une conversion en la voie de droit adéquate soient réunies (ATF 126 II 506 consid. 1b p. 509 et les arręts cités). La décision attaquée a été rendue en matičre pénale. Sous cet angle, elle pourrait donc faire l'objet d'un recours en matičre pénale (cf. art. 78 al. 1 LTF). Un tel recours n'est toutefois recevable ŕ l'encontre des décisions émanant de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral que si elles portent sur des mesures de contrainte (art. 79 LTF), soit sur des mesures qui ont un caractčre coercitif, telles que la détention préventive, les mesures alternatives ŕ celle-ci ou le séquestre (ATF 131 I 52 consid. 1.2.2 p. 54 et les arręts cités). Tel n'est manifestement pas le cas de la décision attaquée, qui ne peut donc pas non plus faire l'objet d'un recours en matičre pénale. 2.3 Il découle de ce qui précčde que la décision entreprise n'est pas attaquable par un recours ordinaire au Tribunal fédéral. Au demeurant, elle ne pourrait pas non plus faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire, qui n'est ouvert qu'ŕ l'encontre des décisions des autorités cantonales de derničre instance (art. 113 LTF). 3. Le recours est ainsi irrecevable. Comme ses conclusions étaient vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais seront donc mis ŕ la charge des recourants, qui les supporteront conjointement (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Le montant de l'émolument sera toutefois fixé en tenant compte de la situation financičre des recourants. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est déclaré irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis conjointement ŕ la charge des recourants. 4. Le présent arręt est communiqué en copie aux recourants, au Ministčre public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes. Lausanne, le 20 mars 2007 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: