Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6F_11/2019
Arręt du 28 mars 2019
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Rüedi et Jametti.
Greffier : M. Graa.
Participants ŕ la procédure
X.________,
requérant,
contre
Ministčre public central du canton de Vaud,
intimé,
Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Objet
Demande de révision de l'arręt 6B_269/2019 du Tribunal fédéral suisse du 7 mars 2019.
Faits :
A.
Par arręt du 7 mars 2019 (6B_269/2019), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre le jugement du 20 décembre 2018 rendu par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
B.
Par acte daté du 18 mars 2019, X.________ indique que le Tribunal fédéral n'avait pas reçu l'acte de recours principal contre la décision du 20 décembre 2018 et lui demande de prendre celui-ci en considération.
Considérant en droit :
1.
Les arręts du Tribunal fédéral acquičrent force de chose jugée le jour oů ils sont prononcés (art. 61 LTF). Le Tribunal fédéral n'est, en aucun cas, autorité de recours de ses propres décisions. On recherche en vain, dans l'écriture datée du 18 mars 2019, une quelconque critique susceptible d'ętre appréhendée comme un motif de révision au sens des art. 121 ss LTF. Cependant, X.________ explique que le Tribunal fédéral n'a reçu, dans le délai pour attaquer le jugement du 20 décembre 2018, que l'une des deux "parties" de son recours, l'autre lui ayant été retournée par voie postale sans avoir été délivrée. L'intéressé demande ainsi implicitement la restitution du délai de recours afin que l'écriture en question soit prise en considération. Il convient d'examiner la cause sous cet angle.
2.
2.1. Selon l'art. 50 LTF, si la partie ou son mandataire a été empęché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours ŕ compter de celui oů l'empęchement a cessé; l'acte omis doit ętre exécuté dans ce délai (al. 1). La restitution peut aussi ętre accordée aprčs la notification de l'arręt, qui est alors annulé (al. 2).
2.2. En l'espčce, le requérant a recouru au Tribunal fédéral contre le jugement du 20 décembre 2018 par un acte daté du 21 février 2019, complété par un acte daté du 5 mars 2019, tous deux déposés durant le délai de recours. Ces écritures ont été prises en considération par le Tribunal fédéral dans son arręt du 7 mars 2019. Dans son écriture datée du 18 mars 2019, soit postérieure audit arręt du Tribunal fédéral, le requérant expose avoir envoyé le 4 mars 2019, soit avant l'échéance du délai de recours contre le jugement du 20 décembre 2018, un mémoire de recours - qu'il produit en annexe -, lequel lui a été retourné par voie postale le 18 mars 2019. La demande de restitution a, partant, été formée dans les 30 jours ŕ compter de celui oů l'empęchement a cessé (cf. art. 50 al. 1 LTF). Le requérant produisant par ailleurs l'acte litigieux, il convient d'entrer en matičre sur la demande de restitution de délai.
2.3. La question de la restitution d'un délai ne se pose pas dans l'éventualité oů la partie ou son mandataire n'a pas été empęché d'agir ŕ temps. C'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur. En d'autres termes, il y a empęchement d'agir dans le délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF lorsqu'aucun reproche ne peut ętre formulé ŕ l'encontre de la partie ou de son mandataire (arręts 6F_33/2018 du 31 octobre 2018 consid. 1.1; 6F_28/2018 du 17 octobre 2018 consid. 2).
En l'espčce, le requérant ne prétend pas qu'il aurait été empęché de recourir ŕ temps contre le jugement du 20 décembre 2018, puisqu'il a adressé, en temps utile, deux écritures au Tribunal fédéral. Il soutient en revanche avoir été victime d'un "accident postal", puisque l'acte "le plus important" du recours - envoyé avant l'échéance du délai de recours - n'a pas été délivré au Tribunal fédéral. Il apparaît toutefois que l'erreur n'est pas imputable aux services postaux, mais au requérant qui, sur le pli envoyé le 4 mars 2019, n'a pas indiqué correctement l'adresse du Tribunal fédéral, ce qu'il reconnaît d'ailleurs en admettant que sa maničre de procéder n'était pas "trčs intelligente". En conséquence, on ne saurait admettre que le requérant aurait, sans faute de sa part, été empęché de faire parvenir au Tribunal fédéral l'écriture en question. Il n'y a donc pas lieu de lui accorder une restitution de délai afin de prendre en compte cet acte.
3.
La demande de restitution de délai doit ętre rejetée. Elle était d'emblée dénuée de chances de succčs, si bien que l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le requérant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financičre, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de restitution de délai est rejetée.
2.
L'assistance judiciaire est refusée.
3.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'200 fr., sont mis ŕ la charge du requérant.
4.
Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 mars 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa