Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6F_18/2021
Arręt du 6 septembre 2021
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Juge présidant,
Koch et Hurni.
Greffier : M. Vallat.
Participants ŕ la procédure
A.________,
requérant,
contre
Ministčre public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy,
intimé,
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours,
Le Château, 2900 Porrentruy.
Objet
Demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral suisse du 27 mai 2021 (6B_440/2021 [décision CPR 103/2020]).
Faits :
A.
Par arręt 6B_440/2021 du 27 mai 2021, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, frais (800 fr.) ŕ charge de A.________, le recours interjeté par celui-ci contre une décision du 18 mars 2021 par laquelle la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal jurassien a rejeté, dans la mesure oů il était recevable, le recours interjeté par le précité contre une ordonnance du Ministčre public jurassien du 15 juin 2020 ordonnant le classement de la plainte dirigée par l'intéressé contre diverses personnes pour dénonciation calomnieuse, extorsion, chantage, faux dans les titres, induction de la justice en erreur, faux témoignage, abus de confiance et diffamation.
B.
Par acte du 16 aoűt 2021, A.________ demande la révision de cet arręt. Il conclut, en substance, ŕ ce que les personnes contre lesquelles il a porté plainte soient condamnées au pénal ainsi qu'ŕ lui verser des indemnités et que toutes les décisions de justice relatives " ŕ cette histoire " soient annulées. Il demande également la condamnation de diverses institutions (notamment la justice jurassienne et la caisse de compensation X.________), qu'un arręt du Tribunal administratif bernois soit annulé et que diverses sommes, correspondant ŕ des frais de justice et ŕ des dépenses engagées dans le cadre de procédures judiciaires lui soient restituées avec intéręts. Il requiert, par ailleurs, la récusation du Juge fédéral Christian Denys.
Considérant en droit :
1.
Conformément ŕ l'art. 121 LTF, la révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé ŕ une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Dans le premier cas, la demande de révision doit ętre déposée devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation (art. 124 al. 1 let. a LTF), dans les autres cas visés par l'art. 121 LTF, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte de l'arręt (art. 124 al. 1 let. b LTF).
Conformément ŕ l'art. 42 LTF, qui s'applique également en matičre de révision (arręts 1F_32/2020 du 21 octobre 2020 consid. 4; 1F_2/2015 du 20 janvier 2015 consid. 2), la motivation d'une telle demande doit permettre de comprendre en quoi serait réalisé l'un des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF.
2.
En l'espčce, le requérant n'expose pas précisément quel motif de révision il entend invoquer. En tant qu'il demande, dans le cadre de la révision de l'arręt 6B_440/2021, la récusation du Juge fédéral qui a statué dans les causes 6B_1287/2019, 6B_719/2020 et 6B_720/2020, on peut admettre qu'il invoque implicitement le moyen de révision prévu par l'art. 121 let. a LTF.
Par ailleurs, dčs lors que le requérant invoque aussi, dans ce contexte, que ce juge fédéral a statué dans la cause 6B_440/2021, on comprend qu'il requiert la récusation du męme juge ŕ titre préjudiciel dans le cadre de la présente procédure. Il convient d'examiner préalablement cette premičre demande.
3.
Selon l'art. 34 al. 1 LTF, les juges et les greffiers se récusent (a.) s'ils ont un intéręt personnel dans la cause, (b.) s'ils ont agi dans la męme cause ŕ un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin, (c.) s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la męme cause comme membre de l'autorité précédente, (d.) s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisičme degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la męme cause comme membre de l'autorité précédente, (e.) s'ils pouvaient ętre prévenus de toute autre maničre, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
En l'espčce, le requérant en révision n'invoque concrčtement aucun des motifs prévus par cette norme. En tant qu'il se plaint que le męme juge fédéral aurait statué sur ses précédents recours en matičre pénale, il suffit de relever que la participation ŕ une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas ŕ elle seule un motif de récusation (cf. art. 34 al. 2 LTF) et qu'il en va ainsi, en particulier, de l'examen d'une demande de révision (arręt 6F_10/2013 du 30 aoűt 2013 consid. 1.3). Pour le surplus, l'affirmation que le juge fédéral dont la récusation est demandée " déclare irrecevable tous ses dossiers " n'est pas établie et le requérant ne démontre, de toute maničre, pas en quoi un nombre plus ou moins important d'affaires déclarées irrecevables pourrait constituer un indice de prévention, ŕ son égard en particulier. La demande de récusation est manifestement mal fondée. Elle peut ętre écartée par la cour comprenant le juge visé (cf. ATF 129 IV 445 consid. 4.2.2 p. 464; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF 2e éd. 2014, no 13 ad art. 37 LTF et les références citées).
4.
Ce qui vient d'ętre exposé scelle, par ailleurs, le sort de la demande de révision.
5.
Le requérant en révision succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il est informé qu'une nouvelle demande de révision ou d'annulation de męme nature, visant l'arręt 6B_440/2021 ou la présente décision sera classée sans suite.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de récusation est rejetée.
2.
La demande de révision est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3000 fr., sont mis ŕ la charge du demandeur en révision.
4.
Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours.
Lausanne, le 6 septembre 2021
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
Le Greffier : Vallat