Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6F_47/2023 Arręt du 10 janvier 2024 Ire Cour de droit pénal Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. Greffičre : Mme Livet. Participants ŕ la procédure A.________, requérant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé, Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet Demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral suisse du 30 juin 2023 (6B_739/2023), Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 23 mai 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a déclaré irrecevable, en raison de sa tardiveté, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 3 avril 2022 par laquelle le Ministčre public genevois a refusé d'entrer en matičre sur la plainte déposée par le prénommé le 31 mars 2022. Par arręt 6B_739/2023 du 30 juin 2023, statuant selon la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Juge présidant de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, faute de motivation topique sur la question de l'irrecevabilité cantonale, le recours de A.________ contre le prononcé cantonal précité. 2. A.________ dépose deux écritures intitulées "Non acceptation de la décision" ŕ la suite de l'arręt 6B_739/2023. Conformément ŕ l'art. 61 LTF, les arręts du Tribunal fédéral acquičrent force de chose jugée le jour oů ils sont prononcés. Ils ne peuvent ętre mis en cause que par le biais d'une procédure de révision dont les conditions sont définies par les art. 121 ŕ 123 LTF. Les écrits du requérant sont ainsi traités comme demande de révision. 3. Conformément ŕ l'art. 121 LTF, la révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal a accordé ŕ une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d). L'inadvertance au sens de cette derničre disposition suppose que le tribunal ait omis de prendre en considération une pičce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral; cette notion se rapporte au contenu męme du fait, et non ŕ son appréciation juridique (arręts 6F_16/2023 du 15 novembre 2023 consid. 1.1; 6F_18/2022 du 10 aoűt 2023 consid. 2.1; 6F_7/2021 du 1 er octobre 2021 consid. 2.1). Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision. Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (ATF 147 III 238 consid. 1.2.1; arręts 6F_16/2023 précité consid. 1.1; 6F_39/2021 du 29 juin 2023 consid. 1). Le requérant se contente, pour l'essentiel, d'exposer ŕ nouveau sa propre version de l'affaire au fond. Pour le surplus, il se limite ŕ affirmer qu'il aurait respecté les délais d'appel, sans autre ou plus ample argumentation tendant ŕ démontrer en quoi le Tribunal fédéral aurait omis de prendre en considération une pičce déterminée, versée au dossier, ou l'aurait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte. On cherche ainsi en vain dans les différentes écritures du requérant une motivation propre ŕ démontrer l'existence d'un motif de révision au sens des art. 121 ss LTF, dispositions auxquelles il ne se réfčre d'ailleurs aucunement. 4. A défaut pour le requérant d'avoir présenté une motivation répondant aux exigences déduites de l'art. 42 al. 2 LTF, sa demande de révision est irrecevable. Il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de révision est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 10 janvier 2024 Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse La Présidente : Jacquemoud-Rossari La Greffičre : Livet
Full & Egal Universal Law Academy