Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6F_10/2012 Arręt du 17 septembre 2012 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges fédéraux Mathys, Président, Schneider et Denys. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, requérant, contre 1. Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 2. Y.________, représentée par Me José Coret, avocat, intimés. Objet Demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral suisse 6B_1/2012 du 18 avril 2012. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1 Par arręt 6B_1/2012 du 18 avril 2012, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure oů il était recevable, le recours en matičre pénale formé par X.________ contre l'arręt du 26 septembre 2011 aux termes duquel la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé sa condamnation pour violation d'une obligation d'entretien. Le prénommé forme une demande de révision de l'arręt précité du Tribunal fédéral dont il requiert l'annulation - ainsi que de l'arręt cantonal - et conclut ŕ son acquittement. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. 1.2 La révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (art. 121 let. a LTF), si le tribunal a accordé ŕ une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (art. 121 let. b LTF), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (art. 121 let. c LTF), si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF), lorsque la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arręt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles (art. 122 LTF), lorsqu'une procédure pénale établit que l'arręt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, męme si aucune condamnation n'est intervenue (art. 123 al. 1 LTF), s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature ŕ motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévčre ou plus sévčre du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (art. 123 al. 2 let. b LTF en rel. avec l'art. 410 al. 1 let. a CPP) ou si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les męmes faits (art. 123 al. 2 let. b LTF en rel. avec l'art. 410 al. 1 let. b CPP). 1.3 En l'occurrence, le demandeur critique la nature et le montant des charges qui, déduites de son revenu, ont servi ŕ établir sa capacité de fournir la contribution d'entretien de sa famille durant la période litigieuse et se plaint d'une motivation insuffisante et arbitraire de l'arręt du Tribunal fédéral sur ces points. Ce faisant, il rediscute l'appréciation des charges considérées comme admissibles. Une telle argumentation n'est pas constitutive du motif de révision prévu ŕ l'art. 121 let. d LTF, dčs lors qu'elle ne démontre pas que le Tribunal fédéral aurait tout bonnement ignoré, par inadvertance, certaines charges pertinentes ressortant du dossier. Le demandeur met par ailleurs en cause l'impartialité des magistrats fédéraux sans pour autant exposer en quoi les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'auraient pas été observées. A défaut de motivation, le Tribunal fédéral ne saurait entrer en matičre sur un grief tiré de l'art. 121 let. a LTF. Au demeurant, l'on cherche en vain l'indication d'un motif de révision au sens des art. 121 et ss LTF lorsque le requérant critique la durée de la procédure, invoque la violation de sa vie privée et familiale et se plaint d'incohérence entre les arręts 6B_264/2011 du 19 juillet 2011 et 6B_1/2012 du 18 avril 2012 rendus successivement par le Tribunal fédéral dans la présente affaire. Dčs lors que le requérant ne soulčve aucun grief constitutif d'un motif de révision au sens des art. 121 et ss LTF, la présente demande doit ętre écartée. 2. Comme les conclusions du demandeur étaient dépourvues de chance de succčs, sa requęte d'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Il devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arręté en tenant compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 francs, sont mis ŕ la charge du demandeur. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. Lausanne, le 17 septembre 2012 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Mathys La Greffičre: Gehring