Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6F_10/2016 Arręt du 29 juin 2016 Cour de droit pénal Composition M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari, Jametti. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, requérant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Demande de révision de l'arręt 6B_15/2016 rendu le 8 février 2016 par le Tribunal fédéral suisse. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt ACPR/668/2015 rendu le 9 décembre 2015 dans la procédure P/2509/2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matičre sur la plainte pénale qu'il a formée ŕ la suite du décčs de son fils Y.________. Aux termes d'un arręt 6B_15/2016 rendu le 8 février 2016, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, ŕ défaut de motivation topique, le recours de X.________ contre le prononcé cantonal. Par mémoire daté du 8 mars 2016, X.________ dépose une écriture intitulée " recours en réforme " contre l'arręt précité du Tribunal fédéral. 2. Conformément ŕ l'art. 61 LTF, les arręts du Tribunal fédéral acquičrent force de chose jugée le jour oů ils sont prononcés. Ils ne peuvent ętre mis en cause que par le biais d'une procédure de révision dont les conditions sont définies par les art. 121 ŕ 123 LTF. L'écriture du recourant est ainsi traitée comme demande de révision. En l'occurrence, le requérant fait valoir qu'en tant que pčre, il ne pouvait pas se voir dénier la qualité pour recourir au Tribunal fédéral dans la procédure pénale instruite ŕ la suite du décčs de son fils. Pour autant, il ne soulčve aucun motif de révision conforme aux art. 121 ŕ 123 LTF, de sorte que la présente demande est irrecevable. 3. Comme les conclusions de celle-ci étaient dépourvues de chance de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le requérant supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financičre qui n'apparaît pas favorable. 4. Compte tenu des propos inconvenants qu'il tient dans son écriture du 8 mars 2016, le requérant est formellement averti qu'en cas de récidive, il s'expose ŕ une réprimande ou ŕ une amende d'ordre de 1000 francs au plus (cf. art. 33 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de révision est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 francs, sont mis ŕ la charge du requérant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 29 juin 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring