Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6F_11/2008 /rod Arręt du 2 septembre 2008 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Favre, Juge présidant, Zünd et Mathys. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, requérant, contre A.________, B.________, les hoirs de C.________, représentés par Me André Clerc, avocat, D.________, représenté par Me Isabelle Jaques, avocate, Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, opposants. Objet Révision (art. 121 ss LTF), révision de l'arręt du Tribunal fédéral 6F_7/2008 du 8 juillet 2008. Faits: A. Par un arręt du 21 juin 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé un jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 24 novembre 2006, condamnant X.________ pour diffamation, calomnie qualifiée, tentative de contrainte et violation de domicile, ŕ vingt et un mois d'emprisonnement ferme, peine partiellement complémentaire ŕ une précédente. X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre cet arręt. Statuant le 22 février 2008, la cour de céans a rejeté son recours, dans la mesure oů il était recevable (arręt 6B_592/2007). B. Contre l'arręt de la cour de céans du 22 février 2008, le recourant a déposé une premičre demande de révision, le 17 mars 2008. Par un arręt du 28 mai 2008 (arręt 6F_2/2008), la cour de céans a rejeté cette demande, dans la mesure oů elle était recevable. C. Contre l'arręt de la cour de céans du 28 mai 2008, le recourant a déposé une deuxičme demande de révision, le 18 juin 2008. Par un arręt du 8 juillet 2008 (arręt 6F_7/2008), la cour de céans a déclaré cette demande irrecevable. D. Contre ce dernier arręt, X.________ présente une troisičme demande de révision, assortie d'une demande d'assistance judiciaire et d'une requęte d'effet suspensif. Dans le délai qui lui a été imparti ŕ cet effet (art. 42 al. 6 LTF), il a corrigé les termes inconvenants dans lesquels il avait initialement rédigé son mémoire. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Considérant en droit: 1. Dans sa deuxičme demande de révision, le requérant a soutenu que le juge fédéral Hans Wiprächtiger, qui avait siégé dans sa cause les 22 février et 18 mai 2008 en qualité de juge présidant, en remplacement du juge fédéral Roland Schneider, empęché, était prévenu contre lui et qu'il aurait dčs lors dű se récuser. Le requérant en déduisait implicitement que le motif de révision prévu ŕ l'art. 121 let. a LTF était réalisé. Dans l'arręt attaqué, du 8 juillet 2008, la cour de céans a déclaré ce moyen irrecevable, au motif que le requérant ne l'avait pas soulevé dans sa premičre demande de révision, alors qu'au moment oů il l'avait déposée, il avait déjŕ connaissance des faits sur lesquels il fondait sa suspicion de partialité. Dans la présente demande, le requérant soutient, en substance, que cette motivation repose sur une inadvertance manifeste au sens de l'art. 121 let. d LTF, dčs lors qu'il avait saisi le juge d'instruction fédéral Jürg Zinglé d'une demande de récusation dirigée notamment contre le juge fédéral Hans Wiprächtiger, en date du 23 février 2007. Cet argument est mal fondé. Lorsqu'un justiciable a des raisons de craindre que le juge saisi de sa cause ne soit prévenu en sa défaveur, la loi lui permet de demander la récusation de ce juge, c'est-ŕ-dire de demander que ce juge soit dessaisi de cette cause particuličre. En revanche, la loi ne permet pas ŕ un justiciable de demander d'avance la récusation d'un magistrat déterminé dans toute cause le concernant dont ce magistrat pourrait un jour ętre saisi. Si le requérant voulait demander la récusation du juge fédéral Hans Wiprächtiger dans la procédure 6B_592/2007 ou dans la procédure de révision 6F_2/2008, il devait le faire par requęte expresse adressée au Tribunal fédéral, jointe au recours ou ŕ la demande de révision (cf. art. 36 LTF). Dčs lors, la demande de récusation que le recourant a adressée ŕ une autre autorité, dans une autre procédure que celle du recours qu'il a exercé au Tribunal fédéral contre l'arręt du 21 juin 2007, est sans effet dans la présente cause. Il s'ensuit que le Tribunal fédéral n'a pas commis d'inadvertance manifeste en considérant que le requérant n'avait pas demandé la récusation du juge fédéral Hans Wiprächtiger avant le dépôt de sa deuxičme demande de révision et, partant, que le motif soulevé ŕ cet égard pour la premičre fois dans la deuxičme demande de révision était contraire aux rčgles de la bonne foi. 2. Dans son recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du 21 juin 2007, le requérant alléguait qu'il avait requis, dans le délai qui lui avait été fixé ŕ cet effet par le président du tribunal de premičre instance, l'assignation et l'audition aux débats de divers témoins. Il faisait valoir qu'en ne donnant pas suite ŕ cette requęte, le président avait, contrairement ŕ ce qu'avait jugé le Tribunal cantonal, violé son droit ŕ faire citer des témoins ŕ décharge (art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 3 let. d CEDH). Dans son arręt du 22 février 2008, la cour de céans a jugé ce grief irrecevable, l'arręt cantonal constatant que le requérant n'avait pas requis de mesures d'instruction dans le délai qui lui avait été imparti ŕ cet effet et le requérant n'ayant ni annexé ŕ son mémoire de recours les pičces établissant qu'il avait requis l'assignation de témoins en premičre instance, ni indiqué sous quels numéros ces pičces avaient été versées au dossier cantonal (cf. arręt 6B_592/2007, consid. 6). Dans sa premičre demande de révision, le requérant s'est prévalu d'une inadvertance manifeste du Tribunal fédéral, en faisant valoir qu'il avait bien annexé ŕ son recours les pičces établissant qu'il avait requis l'assignation de témoins en premičre instance. Dans son arręt du 28 mai 2008, la cour de céans a admis qu'il lui avait échappé que le requérant avait annexé ŕ son recours les pičces établissant qu'il avait requis l'assignation de témoins en premičre instance. Néanmoins, elle a rejeté la demande de révision, aux motifs que, męme si elle s'était aperçue de la présence de ces pičces, elle aurait dű rejeter le recours, dčs lors que l'arręt cantonal du 21 juin 2007 avait non seulement nié que le requérant avait sollicité l'audition de témoins, mais encore constaté que celui-ci n'avait pas établi la pertinence des preuves qu'il avait requises, sans que le requérant ait soulevé le moindre grief contre cette derničre appréciation dans son recours (cf. arręt 6F_2/2008, consid. 2.5 - 2.6). Contre cette motivation, le requérant a fait valoir, dans sa deuxičme demande de révision, que, s'il avait bénéficié de l'assistance d'un avocat en premičre instance - ce qui n'avait, d'aprčs lui, pas été le cas -, il aurait eu la possibilité "d'étayer la pertinence des témoins ŕ décharge" qu'il voulait faire entendre. Il en concluait implicitement que sa premičre demande de révision aurait dű ętre admise. Dans son arręt du 8 juillet 2008, la cour de céans a déclaré irrecevable un moyen tiré de la participation du juge fédéral Hans Wiprächtiger aux procédures antérieures - moyen jugé abusif (cf. arręt 6F_7/2008, consid. 1) - et elle a ajouté: " Pour le surplus, le requérant remet en cause le bien-fondé des arręts des 22 février et 28 mai 2008, mais ne soulčve aucun motif de révision prévu aux art. 121 ŕ 123 LTF " (cf. arręt 6F_7/2008, consid. 2). Dans sa présente demande de révision, le requérant soutient que ce dernier motif reposerait sur une inadvertance manifeste (art. 121 let. d LTF), puisqu'il avait soulevé dans sa deuxičme demande de révision le moyen précité, tiré de la prétendue impossibilité dans laquelle il se serait trouvé "d'étayer la pertinence des témoins ŕ décharge" qu'il voulait faire entendre. Ce grief est mal fondé. La cour de céans avait parfaitement vu que le requérant invoquait, ŕ l'appui de sa deuxičme demande de révision, la prétendue impossibilité dans laquelle il se serait trouvé, en procédure cantonale, "d'étayer la pertinence des témoins ŕ décharge" qu'il voulait faire entendre. Toutefois, cet argument ne constituait pas un motif de révision de l'arręt du 28 mai 2008. En effet, ce dernier arręt ne niait pas l'éventuelle pertinence des preuves que le requérant avaient requises en premičre instance cantonale, mais constatait que la cour cantonale avait jugé cette pertinence non établie, sans que le requérant ait contesté cette derničre appréciation dans son recours. Dans ces conditions, l'art. 121 let. d LTF aurait permis au requérant de faire valoir, s'il y avait eu lieu, qu'il avait soulevé dans son recours contre l'arręt cantonal du 21 juin 2007 un grief contre l'appréciation de la cour cantonale quant ŕ la pertinence des témoignages qu'il avait requis en premičre instance. Mais ni l'art. 121 let. d LTF, ni aucune autre des dispositions renfermées aux art. 121 ŕ 123 LTF, ne lui permettait de soutenir pour la premičre fois en procédure de révision qu'il lui aurait été impossible "d'étayer" en instance cantonale "la pertinence des témoins ŕ décharge " qu'il voulait faire entendre. Comme l'énonçait l'arręt attaqué, l'allégation de cette impossibilité ne constituait pas un motif de révision prévu aux art. 121 ŕ 123 LTF contre l'arręt du 28 mai 2008. Mal fondée, la présente demande doit ainsi ętre rejetée. 3. Comme sa demande de révision était dénuée de chance de succčs, le requérant doit ętre débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF, a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits ŕ 800 fr. vu sa situation financičre. 4. La cause étant jugée, il n'y a plus lieu de statuer sur la requęte d'effet suspensif, qui n'a plus d'objet. 5. Le Tribunal fédéral se réserve de déclarer irrecevable, comme étant abusive au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, toute nouvelle demande de révision que le requérant présenterait en relation avec l'arręt 6B_592/2007 du 22 février 2008, sur la base des męmes motifs que ceux déjŕ traités dans le présent arręt ou dans ceux rendus précédemment (arręts 6F_2/2008 et 6F_7/2008). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision est rejetée. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du requérant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. Lausanne, le 2 septembre 2008 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: Le Greffier: Favre Oulevey