Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6F_11/2017 Arręt du 30 novembre 2017 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Rüedi et Jametti. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, requérante, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, intimé, Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet Demande de révision de l'arręt 6B_624/2017 du Tribunal fédéral suisse rendu le 12 juin 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt 6B_624/2017 prononcé le 12 juin 2017, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, faute d'argumentation topique et suffisante, le recours de X.________ contre l'arręt ACPR/276/2017 rendu le 28 avril 2017 dans la procédure P/10508/2016 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. 2. X.________ dépose une demande de révision - assortie d'une demande d'assistance judiciaire - ŕ l'encontre de l'arręt susmentionné du Tribunal fédéral sans se prévaloir de l'un des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF, de sorte que celle-lŕ est irrecevable. 3. Comme les conclusions de la demande de révision étaient dépourvues de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). La requérante supporte les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financičre qui n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de révision est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'200 francs, sont mis ŕ la charge de la requérante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 30 novembre 2017 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring