Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6F_1/2016 Arręt du 11 février 2016 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges fédéraux Denys, Président, Oberholzer et Rüedi. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, requérant, contre 1. Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 2. A.________, intimés. Objet Demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral suisse 6B_1064/2014 rendu le 30 septembre 2015. Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Par jugement du 4 février 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour calomnie, menaces, dénonciation calomnieuse et infraction ŕ la loi fédérale sur la concurrence déloyale au détriment de A.________. Le 18 aoűt 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a trčs partiellement admis l'appel formé par X.________, le libérant des accusations de diffamation ainsi que d'infraction ŕ la loi fédérale contre la concurrence déloyale, et a réduit en conséquence la peine prononcée. La Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, présidée par Monsieur le Juge fédéral Christian Denys, a rejeté dans la mesure oů il était recevable, le recours de X.________ contre le jugement précité de la Cour d'appel pénale vaudoise, aux termes d'un arręt rendu le 30 septembre 2015 dans la procédure 6B_1064/2014. 1.2. Par écritures des 3 et 22 janvier 2016, X.________ dépose une deuxičme demande de révision de l'arręt précité du Tribunal fédéral. 2. A titre préalable, il forme une demande de récusation ŕ l'encontre de Monsieur le Juge fédéral Christian Denys, évoquant - sans autre développement - le fait qu'il a statué dans l'arręt 6B_1064/2014 sujet ŕ révision. Ce faisant, le requérant ne décrit pas en quoi le magistrat présenterait concrčtement un cas de récusation au sens de l'art. 34 al. 1 LTF, étant précisé que la participation ŕ une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas ŕ elle seule un motif de récusation (cf. art. 34 al. 2 LTF). En particulier, le motif prévu ŕ l'art. 34 al. 1 let. b LTF ne s'applique pas au juge qui a été membre du collčge qui a prononcé l'arręt du Tribunal fédéral contre lequel une demande de révision est déposée (cf. arręt 1C_443/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.3). A défaut de motivation, la requęte de récusation est manifestement abusive et, par conséquent, irrecevable (cf. arręt 1B_246/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.2). 3. Sur le fond, le requérant discute le contenu de l'arręt sujet ŕ révision sans pour autant faire valoir des arguments constitutifs d'un motif de révision au sens des art. 121 ŕ 123 LTF. La présente requęte en révision est par conséquent irrecevable. 4. Comme les conclusions de celle-ci étaient ainsi dépourvues de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le requérant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financičre, laquelle n'apparaît pas favorable. 5. Le requérant est averti qu'il ne sera donné aucune suite ŕ toute nouvelle demande abusive ou manifestement mal fondée relative au présent arręt ou ŕ la procédure 6B_1064/2014. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de récusation est irrecevable. 2. La requęte de révision est irrecevable. 3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 francs, sont mis ŕ la charge du requérant. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 11 février 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring