Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6F_12/2008 /rod Arręt du 7 aoűt 2008 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Favre, Juge présidant, Wiprächtiger et Mathys. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, contre Ministčre public du canton du Valais, Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2, opposant. Objet Révision de l'arręt du Tribunal fédéral du 30 mai 2008 (6B_345/2008), recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de plainte, du 28 mars 2008. Faits: A. Par arręt du 30 mai 2008, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre une décision du Juge unique du Tribunal cantonal valaisan du 28 mars 2008, statuant en qualité d'autorité de plainte au sens des art. 166 ss CPP/VS, qui confirmait le refus de donner suite ŕ une plainte pénale que la recourante avait déposée contre d'anciens collčgues de travail pour fausse déclaration d'une partie en justice (art. 306 CP) et faux témoignage (art. 307 CP). Cet arręt a été notifié ŕ X.________ le 17 juin 2008. B. Le 30 juin 2008, X.________ a adressé une lettre au Tribunal fédéral, dans laquelle elle sollicitait "la bienveillante attention" de la cour de céans dans son affaire. Le président de la cour de céans lui a répondu le 3 juillet 2008 que, puisqu'elle n'avait pas pris de conclusions expresses et qu'elle ne soulevait aucun motif de révision au sens des art. 121 ss LTF, il partait de l'idée que cette lettre ne valait pas demande de révision. Par acte du 22 juillet 2008, X.________ a demandé ŕ la cour de céans de considérer sa lettre du 30 juin 2008 comme une demande de révision de l'arręt du 30 mai 2008, fondée sur l'art. 121 let. d LTF. Dans cet acte, elle a pris des conclusions expresses, tendant ŕ l'annulation de l'arręt du Tribunal fédéral du 30 mai 2008 et de la décision du Juge unique du Tribunal cantonal valaisan du 28 mars 2008. Elle a invoqué diverses pičces qu'elle avait jointes ŕ sa lettre du 30 juin et un certificat médical annexé ŕ son acte du 22 juillet. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Considérant en droit: 1. Conformément ŕ l'art. 124 al. 1 let. b LTF, la demande de révision fondée sur une inadvertance manifeste, au sens de l'art. 121 let. d LTF, doit ętre déposée dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complčte de l'arręt. Le Tribunal fédéral ne peut annuler son arręt que s'il admet le motif de révision invoqué (cf. art. 128 al. 1 LTF), ce qui implique que la demande de révision, qui doit ętre déposée dans le délai de trente jours, doit énoncer les motifs sur lesquels elle se fonde. La partie requérante qui a déposé une demande de révision sans invoquer une inadvertance manifeste ne peut dčs lors plus se prévaloir de celle-ci, dans une écriture complémentaire, plus de trente jours aprčs la notification de l'expédition complčte de l'arręt attaqué. Il s'ensuit, dans le cas présent, que les motifs invoqués par la recourante pour la premičre fois dans son acte du 22 juillet 2008 sont tardifs et, comme tels, irrecevables. 2. Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée "si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier". Cette disposition correspond ŕ l'art. 136 let. d OJ (cf. Message du 28 février 2001 relatif ŕ la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale; FF 2001, 4000 ss, 4149). Le texte légal n'a subi que des modifications de forme, notamment pour tenir compte de la jurisprudence selon laquelle le verbe "apprécier" utilisé dans le texte français de l'art. 136 let. d OJ doit ętre compris dans le sens de "prendre en considération" (cf. ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18). La jurisprudence relative ŕ ce motif de révision conserve donc sa valeur. Selon cette jurisprudence, il y a inadvertance lorsque le juge a omis de prendre en considération une pičce déterminée, versée au dossier, ou lorsqu'il l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte. L'inadvertance se rapporte au contenu męme de la pičce, ŕ sa perception par le tribunal, non ŕ son appréciation (ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18/19; 115 II 399). En l'espčce, si l'on peut comprendre qu'elle tendait, implicitement, ŕ l'annulation de l'arręt du 30 mai 2008 et de la décision du 28 mars 2008, et si elle peut dčs lors ętre qualifiée de demande de révision, la lettre que la requérante a adressée au Tribunal fédéral le 30 juin 2008 ne comportait, en revanche, l'indication d'aucun motif prévu aux art. 121 ss LTF. En effet, la recourante n'y soutient pas que le président se serait trompé sur la teneur des pičces citées au considérant 3 de l'arręt du 30 mai 2008, ou qu'il aurait nié par erreur la présence de pičces qui se trouvaient au dossier, mais seulement qu'il aurait tiré de fausses conclusions de diverses pičces, ce qui ne constitue pas une inadvertance manifeste au sens rappelé ci-dessus. Aussi les motifs invoqués en temps utile par la requérante sont-ils sans pertinence. La demande de révision doit dčs lors ętre rejetée dans la mesure oů elle est recevable. 3. La requérante, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits ŕ 800 fr. pour tenir compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision est rejetée dans la mesure oů elle est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la requérante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de plainte. Lausanne, le 7 aoűt 2008 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: Le Greffier: Favre Oulevey