Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6F_12/2012 Arręt du 19 juillet 2012 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Denys. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, requérante, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral suisse 6B_378/2012 du 27 juin 2012. Considérant en fait et en droit: 1. Par jugement du 29 mars 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte a reconnu X.________ coupable de voies de faits, appropriation illégitime d'importance mineure ainsi que diffamation et l'a condamnée ŕ une peine pécuniaire avec sursis. Le 15 mai 2012, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable l'appel de la prénommée contre le jugement du Tribunal de police. Par arręt du 27 juin 2012 (dossier 6B_378/2012), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable pour des motifs formels, le recours en matičre pénale formé par X.________ contre la décision cantonale. Cette derničre, qui conteste sa condamnation, requiert du Tribunal fédéral un réexamen de sa cause sur le fond. Ce faisant, elle ne démontre pas en quoi le prononcé d'irrecevabilité rendu par arręt du Tribunal fédéral le 27 juin 2012 serait entaché d'un motif de révision au sens des art. 121 ss LTF, seule voie de droit ouverte ŕ l'encontre d'un tel arręt. Faute de satisfaire aux exigences de motivation déduites de l'art. 42 LTF, la présente requęte de révision se révčle irrecevable. 2. Comme les conclusions de la requérante étaient dépourvues de chance de succčs, sa requęte d'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Elle devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arręté en tenant compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La requęte de révision est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 francs, sont mis ŕ la charge de la requérante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 19 juillet 2012 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Mathys La Greffičre: Gehring