Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6F_12/2018 Arręt du 31 juillet 2018 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Oberholzer et Jametti. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, requérant, contre Ministčre public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel, intimé, Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, 2000 Neuchâtel. Objet Demande de révision d'un arręt du Tribunal fédéral, demande tardive, demande de révision de l'arręt 6B_1025/2017 rendu le 26 avril 2018 par le Tribunal fédéral suisse (Jugement cantonal CPEN.2017.10/der). Considérant en fait et en droit : 1. X.________ a déposé une demande de révision contre l'arręt 6B_1025/2017 rendu le 26 avril 2018 par le Tribunal fédéral. Celle-ci est fondée sur l'art. 121 let. d LTF aux termes duquel la révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée si, par inadvertance, le Tribunal fédéral n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Dans cette hypothčse, la demande de révision doit ętre déposée dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complčte de l'arręt (art. 124 al. 1 let. b LTF; arręt 5F_9/2016 du 17 juin 2016 consid. 1). En l'occurrence, il ressort de l'extrait du suivi des envois de La Poste suisse que l'expédition complčte de l'arręt querellé a été retirée le mercredi 2 mai 2018, de sorte que le délai de 30 jours pour déposer la présente demande de révision a commencé ŕ courir le lendemain 3 mai 2018 (art. 44 al. 1 LTF), respectivement expiré le vendredi 1er juin 2018. Postée le samedi 2 juin 2018, cette derničre se révčle tardive et par conséquent irrecevable. 2. Le requérant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de révision de l'arręt 6B_1025/2017 est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'200 francs, sont mis ŕ la charge du requérant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 31 juillet 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring