Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6F_13/2011 Arręt du 6 octobre 2011 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges Schneider, Juge présidant, Jacquemoud-Rossari et Denys. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, requérant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral suisse 6B_1072/2010 du 19 mai 2011. Considérant en fait et en droit: 1. Par jugement du 26 juillet 2010, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et l'a condamné ŕ une peine pécuniaire de quinze jours-amende - ŕ 20 fr. le jour - avec sursis et délai d'épreuve de deux ans. La Cour de cassation pénale du canton de Vaud a confirmé la condamnation aux termes d'un arręt rendu le 3 septembre 2010, de męme que le Tribunal fédéral par arręt du 19 mai 2011 (6B_1072/2011). 2. X.________ dépose un recours en matičre pénale contre l'arręt précité du Tribunal fédéral. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 2.1 Les arręts du Tribunal fédéral ne sont pas sujets ŕ recours mais ŕ révision (cf. art. 121 LTF), de sorte que l'écriture de X.________ sera traitée comme telle. 2.2 La révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (art. 121 let. a LTF), si le tribunal a accordé ŕ une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (art. 121 let. b LTF), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (art. 121 let. c LTF), si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF), lorsque la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arręt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles (art. 122 LTF), lorsqu'une procédure pénale établit que l'arręt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, męme si aucune condamnation n'est intervenue (art. 123 al. 1 LTF), s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature ŕ motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévčre ou plus sévčre du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (art. 123 al. 2 let. b LTF en rel. avec l'art. 410 al. 1 let. a CPP) ou si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les męmes faits (art. 123 al. 2 let. b LTF en rel. avec l'art. 410 al. 1 let. b CPP). Pour l'essentiel, le requérant reproche aux magistrats fédéraux de n'avoir pas suffisamment motivé l'arręt sujet ŕ révision et de n'avoir pas statué en toute équité et indépendance. Ce faisant, il n'invoque pas un motif de révision au sens de la loi, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matičre sur la présente demande. 3. Comme les conclusions du recours étaient manifestement dénuées de chance de succčs, le requérant doit ętre débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits ŕ 800 francs pour tenir compte de sa situation financičre. 4. Le requérant est en outre averti que le Tribunal fédéral n'entrera plus en matičre sur de nouvelles requętes, mémoires ou recours portant sur les męmes objets que ceux ayant donné lieu aux procédures 6B_1072/2010, 6B_192/2010, 6F_4/2010, 6S.401/2004, 6S.305/2004, 6S.304/2004, 6S.303/2004 et 6S.302/2004. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 francs, sont mis ŕ la charge du requérant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. Lausanne, le 6 octobre 2011 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: Schneider La Greffičre: Gehring