Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6F_13/2016 Arręt du 2 juin 2016 Cour de droit pénal Composition M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti. Greffier : M. Thélin. Participants ŕ la procédure P.X.________, représenté par Me Alain Brogli, avocat, requérant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, A.________, B.________, C.________, D.________, toutes ŕ Lausanne, représentées par Me Jean-Pierre Gross, avocat, Association E.________, représentée par Me François Besse, avocat, intimés. Objet infractions contre le patrimoine demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral 6B_821/2015 du 5 avril 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par jugement du 25 juin 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a reconnu P.X.________ coupable d'abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale qualifiée et gestion fautive; en conséquence, il l'a condamné ŕ quarante-deux mois de privation de liberté. La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a statué le 16 février 2015 sur l'appel du prévenu. Elle a rejeté l'appel et confirmé le jugement. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matičre pénale de P.X.________ par arręt du 5 avril 2016 (6B_821/2015). 2. P.X.________ saisit le Tribunal fédéral d'une demande de révision dirigée contre ce dernier arręt. Sur le rescindant, le requérant demande l'annulation de l'arręt. Sur le rescisoire, il requiert du Tribunal fédéral qu'il l'acquitte de toute prévention; des conclusions subsidiaires tendent ŕ l'annulation du jugement de la Cour d'appel et au renvoi de la cause ŕ cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs l'effet suspensif. 3. Le requérant fonde sa demande sur l'art. 121 let. d LTF. Selon cette disposition, la révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée lorsque par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortaient du dossier. 4. Le requérant relčve avec raison une inadvertance dans l'arręt attaqué. Le nom d'une société Ť O.________ ť mentionné dans le jugement de la Cour d'appel et dans le mémoire du recours en matičre pénale est malencontreusement devenu Ť N.________ ť dans l'arręt du Tribunal fédéral. Cette erreur n'a exercé aucune influence sur l'issue du recours. Elle n'empęche pas de comprendre l'argumentation développée dans le mémoire, telle que rapportée dans l'arręt, ni le jugement porté par le tribunal; il n'y a donc pas lieu de s'y attarder. 5. Le consid. 4 de l'arręt attaqué comprend un passage qui se lit comme suit: La Cour d'appel retient que le recourant est personnellement responsable de la perte de la documentation de U.________ SA et, par conséquent, de l'échec de la mission d'expertise, pour n'avoir pas produit cette documentation alors qu'il en était requis et que la société occupait encore les locaux de l'établissement médico-social. Cela n'est pas sérieusement contesté devant le Tribunal fédéral. Le requérant expose que U.________ SA a été expulsée des locaux de l'établissement médico-social ŕ la suite d'une décision judiciaire du 24 septembre 2002, suivie d'un accord avec la société propriétaire de ces locaux, et que les plaignantes ont alors Ť pris possession de toutes les pičces comptables et de l'administration de U.________ SA ť. Il affirme que depuis janvier 2003, soit avant le dépôt de la plainte pénale, il n'a plus eu aucun accčs ŕ cette documentation, et que seules les plaignantes auraient pu et dű la produire. En vertu de l'art. 105 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral devait statuer sur la base des faits constatés dans le jugement de la Cour d'appel; cette rčgle est soulignée au consid. 2 de l'arręt attaqué. Or, les faits dont le requérant prétend tirer un moyen de révision ne ressortent pas du jugement d'appel. Ils ne ressortent notamment pas, dans ce jugement, de la phrase Ť Selon P.________, au départ de U.________ SA, toutes les pičces comptables en sa possession ont été mises en sécurité ŕ U.________ SA ť citée dans la demande de révision. L'arręt attaqué ne se révčle en tous cas pas Ť contredit par un élément de fait incontesté ť, selon l'opinion du requérant, et l'argumentation présentée est inapte ŕ mettre en évidence une erreur pertinente au regard de l'art. 121 let. d LTF. A l'appui du recours en matičre pénale, le requérant n'a pas prétendu que les constatations cantonales relatives au sort de la documentation comptable dussent ętre complétées en application des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF. Aprčs que le Tribunal fédéral a statué sur le recours, la voie de la révision n'est pas disponible pour l'introduction de moyens de fait ou de droit qui ont été précédemment omis. 6. Le consid. 4 de l'arręt attaqué comprend aussi le passage ci-aprčs: De toute maničre, les cessions de participations prétendument consenties ŕ U.________ SA par la société [O.________] sont hautement invraisemblables. Le recourant était toujours administrateur au moment de la faillite le 3 mars 2003; si réellement il avait fait Ťcompenser ť ses dettes et celles de ses proches par des apports d'importance correspondante - soit plus de 8'760'000 fr. selon l'avis de surendettement - avant la fin de 2002, conformément ŕ ses allégations, il n'aurait pas manqué de s'opposer ŕ la déclaration de faillite. Or, il n'a pas réagi. Le requérant expose inutilement que U.________ SA a présenté une requęte d'ajournement de faillite le 13 février 2003 car ce fait ne ressort pas non plus du jugement d'appel. De toute maničre, il demeure que le jugement de faillite n'a pas été attaqué. Le requérant explique qu'il n'avait pas accčs ŕ la documentation comptable et qu'il était confronté ŕ de Ť trčs importantes difficultés financičres ť, mais ces allégations ne sont pas davantage pertinentes au regard de l'art. 121 let. d LTF. 7. La demande de révision se révčle privée de fondement, dans la mesure oů les moyens présentés sont recevables. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument ŕ percevoir par le Tribunal fédéral. La cause étant jugée, la requęte d'effet suspensif est sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure oů elle est recevable. 2. Le requérant acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 2 juin 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le président : Denys Le greffier : Thélin