Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6F_14/2008/bri Arręt du 7 octobre 2008 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président, Ferrari et Favre. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, requérante, contre Ministčre public du canton du Valais, Palais de Justice, Case postale 2050, 1950 Sion 2, opposant. Objet Révision de l'arręt du Tribunal fédéral du 7 aoűt 2008 (6F_12/2008), recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de plainte, du 28 mars 2008. Faits: A. Par arręt du 30 mai 2008 (arręt 6B_345/2008), le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre une décision de l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal valaisan du 28 mars 2008, qui confirmait le refus de donner suite ŕ une plainte pénale que la recourante avait déposée contre d'anciens collčgues de travail pour fausse déclaration d'une partie en justice (art. 306 CP) et faux témoignage (art. 307 CP). B. Contre cet arręt, X.________ a présenté une (premičre) demande de révision, que le Tribunal fédéral a rejetée, dans la mesure oů elle était recevable, par un arręt du 7 aoűt 2008 (arręt 6F_12/2008) notifié ŕ la requérante le 13 aoűt 2008. C. Par actes des 31 aoűt et 8 septembre 2008, X.________ présente une nouvelle demande de révision, dirigée contre l'arręt 6B_343/2008 du 30 mai 2008 et contre l'arręt 6F_12/2008 du 7 aoűt 2008. Elle invoque des inadvertances manifestes, au sens de l'art. 121 let. d LTF. Elle demande ŕ ętre dispensée des frais de justice. Considérant en droit: 1. En vertu de l'art. 124 al. 1 let. b LTF, la demande de révision pour les violations de rčgles de procédure autres que celles qui régissent la composition ou la récusation, soit en particulier pour inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF, doit ętre déposée devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complčte de l'arręt. Dans la mesure oů elle vise l'arręt 6B_345/2008 du 30 mai 2008, notifié ŕ la requérante le 17 juin 2008, la présente demande, déposée les 31 aoűt et 8 septembre 2008, est tardive et, comme telle, irrecevable. 2. C'est en vain que la requérante invoque diverses pičces du dossier cantonal, qui prouveraient, selon elle, qu'elle avait qualité pour recourir. Ces pičces sont sans pertinence pour statuer sur une demande de révision dirigée contre l'arręt 6F_12/2008 du 7 aoűt 2008. En effet, dans cet arręt, le Tribunal fédéral a rejeté la précédente demande de révision, dans la mesure oů celle-ci était recevable, aux motifs que la requérante ne soutenait pas qu'au moment de rendre l'arręt 6B_345/2008 du 30 mai 2008, le président s'était trompé sur la teneur des pičces qu'il avait citées au considérant 3 de l'arręt du 30 mai 2008, ni qu'il avait nié par erreur la présence de pičces qui se trouvaient au dossier (cf. arręt 6F_12/2008 du 7 aoűt 2008, consid. 2). La requérante ne soutient pas, dans la présente demande, que ces derničres constatations résulteraient d'une inadvertance du Tribunal fédéral, en ce sens que celui-ci aurait mal lu les motifs qu'elle avait soulevés dans sa précédente demande de révision. Dčs lors, dans la mesure oů elle est recevable, la présente demande de révision ne peut qu'ętre rejetée. 3. Comme ses conclusions étaient manifestement dénuées de chance de succčs, la requérante doit ętre déboutée de sa demande de dispense de frais (art. 62 al. 1 et 64 al. 1 LTF, a contrario) et supporter les frais de justice, réduits ŕ 800 fr. pour tenir compte de sa situation financičre. 4. Le Tribunal fédéral se réserve de déclarer irrecevable, comme étant abusive au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, toute nouvelle demande de révision que la requérante présenterait en relation avec les arręts 6B_345/2008, 6F_12/2008 et 6F_14/2008, pour les męmes motifs que ceux déjŕ traités dans ceux-ci. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision est rejetée dans la mesure oů elle est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire (dispense de frais) de la requérante est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la requérante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de plainte. Lausanne, le 7 octobre 2008 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Schneider Oulevey