Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6F_14/2016 Arręt du 30 juin 2016 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, requérant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, intimé. Objet Demande de révision de l'arręt 6B_255/2016 rendu le 7 avril 2016 par le Tribunal fédéral suisse. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt 6B_255/2016 du 7 avril 2016, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable faute de qualité pour recourir, le recours de X.________ contre l'arręt rendu le 27 janvier 2016 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise dans la procédure P/20769/2015. Le prénommé dépose une demande de révision ŕ l'encontre de l'arręt 6B_255/2016, reprochant au Tribunal fédéral d'avoir commis un déni de justice en faisant application de l'art. 81 LTF et en omettant par conséquent de statuer sur les griefs qu'il avait soulevés et les conclusions formulées dans son recours. La révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée, notamment, si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (art. 121 let. c LTF). Ce motif de révision sanctionne l'omission de statuer sur les conclusions dont le tribunal est valablement saisi. Les conclusions visées par cette disposition sont principalement celles qui portent sur le fond, soit le cas du déni de justice formel (ATF 128 III 242 consid. 4a). En revanche, il n'y a pas omission lorsqu'une conclusion est déclarée irrecevable (cf. PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, 2 čme éd., ch. 13 ad art. 121). En l'espčce, le Tribunal fédéral n'est pas entré en matičre sur le recours de X.________, ce dernier étant dépourvu de la qualité pour recourir ŕ raison des motifs exposés dans l'arręt 6B_255/2016. Faute d'ętre valablement saisi, il n'avait pas ŕ entrer en matičre sur les griefs soulevés dans le recours, de sorte que la demande de révision se révčle mal fondée dans cette mesure. Au demeurant, l'on cherche en vain l'indication de l'un des autres motifs de révision d'un arręt du Tribunal fédéral énumérés aux art. 121 ŕ 123 LTF. Sur le vu de ce qui précčde, la présente demande de révision se révčle mal fondée, dans la mesure oů elle est recevable. 2. Comme les conclusions de celle-ci étaient dépourvues de chance de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF), étant précisé que le respect du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succčs contraignent le requérant ŕ déposer une écriture en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2čme éd., ch. 38 ad art. 64 LTF). Le requérant supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financičre qui n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure oů elle est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 francs, sont mis ŕ la charge du requérant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 30 juin 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring