Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6F_15/2015 Arręt du 10 juillet 2015 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, requérant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral suisse 6B_1177/2014 du 7 mai 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt 6B_1177/2014 rendu le 7 mai 2015, le Tribunal fédéral a dénié la qualité pour recourir devant lui ŕ X.________ et déclaré irrecevable le recours de celui-ci contre l'arręt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois prononcé le 24 septembre 2014 dans la procédure PE13.025514. X.________ dépose une demande de révision de l'arręt précité du Tribunal fédéral. 2. Dans la mesure oů celle-ci se fonde sur des arguments de fond, elle est irrecevable ŕ l'encontre du prononcé d'irrecevabilité susmentionné, le Tribunal fédéral ayant rendu l'arręt sujet ŕ révision sans compléter ni rectifier les faits établis par la juridiction cantonale (cf. art. 123 al. 2 let. b LTF; ATF 134 IV 48 consid. 1 p. 49). En outre, le Tribunal fédéral n'avait pas ŕ entrer en matičre sur les conclusions 2, 4, 5 et 6 du recours formé dans la procédure 6B_1177/2014 compte tenu de l'issue de celle-ci, de sorte que le grief selon lequel la juridiction fédérale aurait omis de statuer sur certaines conclusions au sens de l'art. 121 let. c LTF tombe ŕ faux. Enfin, en critiquant qu'aucune suite n'a été donnée ŕ sa requęte d'audition et que les faits prétendument constitutifs d'accčs indu ŕ un systčme informatique au sens de l'art. 143 bis CP n'ont pas été examinés, le requérant reproche au Tribunal fédéral de n'avoir pas traité tous les griefs qui lui étaient soumis, discussion qui ne vaut pas non plus motif de révision au sens de la LTF (cf. PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, 2 čme éd., ch. 13 ad art. 121). Pour le reste, l'on cherche en vain l'indication de l'un des motifs de révision énumérés aux art. 121 ŕ 123 LTF, de sorte que la présente demande de révision doit ętre rejetée dans la mesure oů elle est recevable. 3. Comme les conclusions de la demande de révision étaient d'emblée vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le requérant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée dans la mesure oů elle est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du requérant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 10 juillet 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring