Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6F_15/2016 Arręt du 29 juin 2016 Cour de droit pénal Composition M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari, Jametti. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, requérant, contre 1. Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 2. A.________, intimés. Objet Demande de révision de l'arręt 6B_575/2015 rendu le 27 avril 2016 par le Tribunal fédéral. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt 6B_575/2015 prononcé le 27 avril 2016, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matičre pénale de X.________ contre l'arręt AARP/204/2015 rendu le 22 avril 2015 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise dans la procédure pénale P/2654/2012, annulé ce dernier s'agissant de l'indemnisation des frais de défense et renvoyé la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur ce point. Pour le surplus, le recours a été rejeté, de sorte que la condamnation du prénommé pour diffamation au détriment de A.________ a été confirmée. 2. 2.1. Ce dernier dépose une demande de révision de l'arręt précité du Tribunal fédéral fondée sur la lettre d de l'art. 121 LTF. 2.2. 2.2.1. La révision d'un arręt du Tribunal fédéral ne peut ętre requise qu'aux conditions exhaustives prévues par la loi aux art. 121 ŕ 123 LTF. Les exigences formelles prévues aux art. 42 al. 1 et 2 LTF sont également applicables, de sorte que les requętes en révision d'un arręt du Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le requérant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Celui-ci doit motiver sa requęte en exposant succinctement en quoi l'arręt attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire ŕ cette exigence, il lui appartient de discuter au moins bričvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). La demande de révision ŕ caractčre appellatoire ne répond pas ŕ ces exigences (cf. arręt 5F_2/2014 du 4 février 2014 consid. 1). 2.2.2. Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Il y a inadvertance au sens de cette disposition lorsque le tribunal a omis de prendre en considération une pičce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral; cette notion se rapporte au contenu męme du fait, et non ŕ son appréciation juridique. Par ailleurs, ce motif de révision ne peut ętre invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont " importants ": il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (arręt 1F_2/2014 du 3 juillet 2014 consid. 1.1; ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18). Il n'y a en revanche pas inadvertance si le juge apprécie mal une preuve administrée devant lui, ou si ayant vu correctement une pičce au dossier, il en tire une déduction de fait erronée, ainsi que dans le cas d'une fausse appréciation de la portée juridique des faits établis (Pierre Ferrari, in Commentaire de la LTF, 2čme éd., 2014, n° 18 ad art. 121 LTF; ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18 s.; SJ 2008 I 465 consid. 3). Ainsi, le tribunal commet une inadvertance s'il ignore ou déforme involontairement une constatation de fait qui le lie ou s'il transcrit incomplčtement une pičce du dossier et se met en contradiction avec celle-ci. 2.3. En l'espčce, le requérant discute l'ensemble du dossier afin de démontrer que le Tribunal fédéral lui aurait faussement reproché de ne pas s'ętre assuré de la véracité de ses accusations auprčs d'un dénommé B.________. Procédant ŕ une discussion libre du dossier, il fait grief au Tribunal fédéral d'avoir mal apprécié les preuves et d'en avoir tiré des déductions, selon lui, erronées sur les plans factuel et juridique. Ce faisant, il se contente de développer une argumentation appellatoire sans pour autant soulever un motif de révision au sens de l'art. 121 let. d LTF. Au demeurant, l'on cherche en vain l'indication de l'un des autres motifs de révision d'un arręt du Tribunal fédéral énumérés aux art. 121 ŕ 123 LTF, de sorte que la présente requęte se révčle mal fondée, dans la mesure oů elle est recevable. 3. Le requérant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure oů elle est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2000 francs, sont mis ŕ la charge du requérant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision. Lausanne, le 29 juin 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring