Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6F_16/2007 /rod Arręt du 21 novembre 2007 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Schneider, Président, Favre et Zünd. Greffičre: Mme Angéloz. Parties X.________, requérant, représenté par Me Markus Raess, avocat, contre Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, opposant, Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, rte du Signal 8, 1014 Lausanne. Objet Révision (art. 121 let. d LTF), demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral 6B_472/2007 du 27 octobre 2007. Faits: A. Dans le cadre d'une enquęte ouverte par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, X.________, alors qu'il se trouvait en détention, a profité d'un congé et s'est enfui ŕ l'étranger. Suite ŕ un mandat d'arręt international décerné contre lui, il a été extradé ŕ la Suisse par la Bulgarie. Par jugement du 25 janvier 2007 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, il a été condamné, pour escroquerie, escroquerie par métier et faux dans les titres, ŕ une peine privative de liberté de 4 ˝ ans, sous déduction de la détention préventive, cette peine étant partiellement complémentaire ŕ d'autres, prononcées les 30 novembre 1998, 22 décembre 1999, 22 aoűt 2000 et 4 septembre 2001 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal zurichois. Sur recours, ce jugement a été confirmé par arręt du 3 avril 2007 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, qui a notamment rejeté dans la mesure de sa recevabilité le grief tiré de l'incompétence du tribunal, soulevé au motif que les faits reprochés étaient antérieurs ŕ l'extradition et non couverts par l'ordonnance bulgare d'extradition. B. Saisi d'un recours en matičre pénale de X.________, le Tribunal fédéral l'a rejeté dans la mesure oů il était recevable par arręt 6B_472/2007 du 27 octobre 2007. Il a notamment déclaré irrecevable le grief pris d'une violation du principe de la spécialité, faute par le recourant d'avoir établi que l'une des motivations indépendantes, soit celle relative ŕ la tardiveté du déclinatoire, par lesquelles ce grief avait été écarté en instance cantonale serait contraire au droit. C. X.________ demande la révision de l'arręt du Tribunal fédéral du 27 octobre 2007. Il conclut ŕ son annulation et ŕ ce qu'il soit entré en matičre sur son grief de violation du principe de la spécialité. Il demande en outre l'annulation du jugement de premičre instance et de l'arręt cantonal du 3 avril 2007. Parallčlement, il sollicite l'assistance judiciaire et sa mise en liberté immédiate. Dans le délai imparti ŕ cet effet, le Ministčre public a conclu au rejet de cette derničre requęte, sur laquelle l'autorité cantonale ne s'est, de son côté, pas déterminée. Des réponses sur le fond n'ont pas été requises. Considérant en droit: 1. Le requérant fonde sa demande sur l'art. 121 let. d LTF, qui permet de demander la révision d'un arręt du Tribunal fédéral, "si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier". 1.1 Il fait valoir que le Tribunal fédéral, au considérant 4.3 de son arręt du 27 octobre 2007, a, par inadvertance, mal interprété les pages 5 et 6 du jugement de premičre instance. Il aurait ainsi retenu ŕ tort que le déclinatoire, ŕ raison d'une violation du principe de la spécialité, n'avait pas été soulevé en premičre instance et, partant, que la cour cantonale était fondée ŕ considérer que le principe de la bonne foi s'opposait ŕ ce qu'il soit soulevé pour la premičre fois devant elle. 1.2 L'art. 121 let. d LTF correspond ŕ l'art. 136 let. d OJ, qui ouvrait la voie de la révision "lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pas apprécié des faits importants qui ressortent du dossier", et ŕ la jurisprudence y relative, qui conserve donc sa valeur (arręt 4F_1/2007, du 13 mars 2007, consid. 6.1). L'inadvertance suppose que le juge ait omis de prendre en considération une pičce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte. Elle implique toujours une erreur grossičre et consiste soit ŕ méconnaître, soit ŕ déformer un fait ou une pičce (arręt 5C.166/2004, du 4 octobre 2004, consid. 2.1 et les références citées). Elle doit se rapporter au contenu męme du fait, ŕ sa perception par le tribunal, mais non pas ŕ son appréciation juridique (ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18/19; arręt 4C.305/2004, du 8 novembre 2004, consid. 2.1). Le fait doit ętre pertinent, c'est-ŕ-dire susceptible d'entraîner une décision différente et plus favorable au requérant (ATF 122 II 17 consid. 3 p. 19 et les références citées; arręt 4C.305/2004 consid. 2.1). Enfin, l'inadvertance suppose que le Tribunal fédéral ait dű prendre en considération le fait important dont on lui reproche de ne pas avoir tenu compte (ATF 122 II 17 consid. 3; arręts 4C.305/2004 consid. 2.1 et 5C.166/2004 consid. 2.1). 1.3 Il est constant que la cour cantonale, dans son arręt du 3 avril 2007, a écarté le grief de violation du principe de la spécialité en se fondant sur plusieurs motivations indépendantes et suffisantes ŕ sceller le sort du grief et que l'une d'elles, soit celle relative ŕ la tardiveté du déclinatoire, n'a pas réellement été contestée par le requérant. En effet, alors que l'arręt cantonal retenait que le déclinatoire avait été soulevé pour la premičre fois en instance de recours, le requérant se bornait ŕ affirmer le contraire, en renvoyant purement et simplement aux pages 5 et 6 du jugement de premičre instance. L'insuffisance manifeste de cette motivation au regard des exigences découlant de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF, telles qu'elles ont été rappelées au consid. 2 de l'arręt dont la révision est demandée, pouvait conduire, sans autre examen, ŕ déclarer le grief irrecevable. Examinant néanmoins le contenu des pages 5 et 6 du jugement de premičre instance, le Tribunal fédéral n'a pu que constater qu'il en résultait uniquement que le requérant avait requis "la production de pičces complémentaires en relation avec la procédure d'extradition afin de pouvoir respecter le principe de la spécialité", non pas qu'il aurait décliné la compétence du tribunal en faisant valoir que celui-ci ne pouvait, en vertu de ce principe, connaître des faits litigieux. Le procčs-verbal de premičre instance pouvait du moins ętre compris en ce sens, sans que l'on puisse parler d'une erreur grossičre, ayant consisté ŕ méconnaître le sens univoque d'une pičce et ŕ retenir ainsi un fait évidemment faux. Cela d'autant plus que l'arręt cantonal du 3 avril 2007 retenait que le déclinatoire avait été soulevé "pour la premičre fois devant la cour de céans" et que, dans le recours, il n'était pas démontré ni męme allégué que cette constatation serait arbitraire. 1.4 Au demeurant, voudrait-on, par hypothčse, admettre que, suite ŕ une inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF, le Tribunal fédéral aurait méconnu ŕ tort que le déclinatoire avait été soulevé en premičre instance, que ce fait ne serait pas déterminant, c'est-ŕ-dire susceptible d'entraîner une décision différente, plus favorable au requérant. Ainsi qu'on l'a vu, l'insuffisance manifeste de la motivation du grief au regard des exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF, entraînait de toute maničre son irrecevabilité (cf. supra, consid. 1.3). Que, subsidiairement, le Tribunal fédéral, qui n'était pas tenu de le faire, ait néanmoins examiné les pages 5 et 6 du jugement de premičre instance et estimé que le grief était infondé n'y change rien. Supposée établie, l'inadvertance alléguée ne serait donc, pour ce motif déjŕ, pas déterminante, c'est-ŕ-dire susceptible d'entraîner une décision plus favorable au requérant. De plus, comme relevé ŕ la page 8 let. c de l'arręt cantonal du 3 avril 2007 et ŕ la page 7 al. 1 de l'arręt du Tribunal fédéral dont la révision est demandée, le requérant pouvait et devait soulever le déclinatoire d'entrée de cause, soit dčs le moment oů il a su qu'il était renvoyé en jugement pour y répondre des faits ŕ raison desquels il a par la suite prétendu ne pouvoir ętre jugé. Il s'en est toutefois abstenu, s'accommodant de son renvoi en jugement pour ces faits. Dčs lors, quand bien męme le déclinatoire aurait été soulevé en premičre instance, le requérant pourrait se voir objecter que le principe de la bonne foi s'opposait ŕ ce qu'il s'en prévale pour la premičre fois en instance de jugement. Pour ce motif également, l'inadvertance prétendue ne serait pas déterminante. 2. Au vu de ce qui précčde, la demande de révision est infondée et doit par conséquent ętre rejetée. Comme la demande était d'emblée vouée ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le requérant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financičre. Le prononcé sur la demande rend sans objet la requęte de mise en liberté. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision est rejetée. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis la charge du requérant. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire du requérant, au Ministčre public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. Lausanne, le 21 novembre 2007 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: