Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6F_20/2008 /hum Arręt du 5 mars 2009 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Favre, Président, Wiprächtiger et Ferrari. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, requérant, contre A.________, Ministčre public de l'État de Fribourg, Rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg, opposants. Objet Révision d'un arręt du Tribunal fédéral, demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral du 5 décembre 2008 (6B_854/2008). Faits: A. Par arręt du 5 décembre 2008, la cour de céans a admis, dans la mesure oů il était recevable, un recours interjeté par X.________ contre un arręt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 5 septembre 2008 et réformé celui-ci en ce sens que l'appel cantonal de X.________ n'était plus déclaré irrecevable, mais rejeté dans la mesure oů il était recevable. B. X.________ demande au Tribunal fédéral de revoir son arręt du 5 décembre 2008. Ŕ titre préalable, il requiert l'assistance judiciaire, restreinte ŕ la dispense d'avance de frais. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Considérant en droit: 1. La révision d'un arręt du Tribunal fédéral ne peut ętre demandée qu'aux conditions et dans les formes prévues aux art. 121 ss LTF. 1.1 Dans son arręt du 5 décembre 2008, la cour de céans a considéré que le requérant était réputé avoir eu connaissance en temps utile de sa citation ŕ comparaître ŕ l'audience du juge de police, parce qu'il n'était pas allé retirer dans le délai de garde le pli recommandé que ce magistrat lui avait envoyé par la poste. Dans sa demande de révision, le requérant fait valoir qu'il avait allégué, tant dans son appel cantonal que dans son recours au Tribunal fédéral, que le Service fribourgeois de la population et des migrations lui avait retiré ses papiers d'identité le 4 mars 2008, de sorte qu'il ne pouvait plus aller retirer des envois recommandés ŕ la poste depuis cette date. Il paraît ainsi se plaindre d'une inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF, qui aurait conduit ŕ tort ŕ lui appliquer la fiction de notification prévue par la jurisprudence citée dans l'arręt attaqué. Ce moyen ne peut qu'ętre rejeté. La fiction de notification est applicable si la partie destinataire d'un acte judiciaire en empęche la notification par un manque de coopération contraire aux rčgles de la bonne foi (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94; 116 Ia 90 consid. 2a p. 92; 115 Ia 12 consid. 3a p. 15). Męme s'il était établi - ce qui n'est au demeurant pas le cas - que le requérant était bien privé de ses papiers d'identité au moment oů il a reçu dans sa boîte l'avis qui l'invitait ŕ aller retirer ŕ la poste un pli recommandé avec mention AJ, rien ne l'aurait empęché (si nécessaire) d'aller ŕ la poste demander de quelle autorité provenait le pli, puis de téléphoner au greffe pour informer le juge du problčme et pour se renseigner sur le contenu du pli. Il aurait ainsi appris en temps utile la date de l'audience. En restant inactif, le requérant a, en tout état de cause, adopté un comportement contraire aux rčgles de la bonne foi, qui a contribué ŕ l'échec de la notification et qui lui rend applicable la fiction de notification ŕ l'échéance du délai de garde. L'inadvertance qu'il invoque ne porte dčs lors de toute façon pas sur un fait pertinent au sens de l'art. 121 let. d LTF. 1.2 L'arręt attaqué retient que le requérant avait de toute maničre admis lui-męme, dans son appel, qu'aucun témoin n'avait vu ou entendu le prévenu, qui contestait les faits, proférer les injures qui lui étaient reprochées. Le requérant soutient que cette constatation repose sur une lecture manifestement fausse de son mémoire d'appel. Lŕ encore, il semble se plaindre d'une inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF. Le mémoire d'appel du recourant contenait la phrase suivante : "Selon le juge de police A.________ a précisé qu'il n'y avait aucun témoin: Sachez que j'habite dans une petite ruelle et a cette heure ci il n'y a pratiquement personne et ces injures racistes duraient quelques secondes il choisissait parfaitement le moment et c'était tout le temps l'aprčs midi" [sic]. Le moyen ne peut ainsi qu'ętre rejeté. 1.3 Pour le surplus, les arguments du requérant ne se rapportent pas aux motifs de l'arręt attaqué. Ils sont dčs lors irrecevables. 2. Comme ses conclusions étaient manifestement dénuées de chance de succčs, le requérant doit ętre débouté de sa demande de dispense de frais (art. 62 al. 1 et 64 al. 1 LTF, a contrario) et supporter les frais de justice, réduits ŕ 800 fr. pour tenir compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision est rejetée dans la mesure oů elle est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du requérant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal. Lausanne, le 5 mars 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey