Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6F_20/2016 Arręt du 26 juillet 2016 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges fédéraux Oberholzer, Juge présidant, Rüedi et Eusebio. Greffičre : Mme Livet. Participants ŕ la procédure A.X.________, requérant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, intimé, Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, case postale 3108, 1211 Genčve 3. Objet Demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral suisse 6F_10/2016 du 29 juin 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt ACPR/668/2015 rendu le 9 décembre 2015 dans la procédure P/2509/2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable faute de qualité pour recourir, le recours formé par A.X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matičre rendue le 16 juin 2015 sur sa plainte pour lésions corporelles graves, lésions corporelles par négligence et omission de pręter secours, infractions prétendument commises ŕ l'encontre de son fils B.X.________. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable faute de motivation topique le recours de A.X.________ contre le prononcé cantonal précité aux termes d'un arręt 6B_15/2016 rendu le 8 février 2016. La requęte de révision formée contre ce dernier par A.X.________ a été écartée par arręt 6F_10/2016 du 29 juin 2016. 2. 2.1. A.X.________ dépose une écriture intitulée " droit de réplique inconditionnel " ŕ la suite de l'arręt 6F_10/2016 dont il conteste le bien-fondé dčs lors que le Tribunal fédéral y a faussement retenu que son fils B.X.________ serait décédé. 2.2. Conformément ŕ l'art. 61 LTF, les arręts du Tribunal fédéral acquičrent force de chose jugée le jour oů ils sont prononcés. Ils ne peuvent ętre mis en cause que par le biais d'une procédure de révision dont les conditions sont définies par les art. 121 ŕ 123 LTF. L'écriture du recourant est ainsi traitée comme demande de révision. 2.3. Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Il y a inadvertance au sens de cette disposition lorsque le tribunal a omis de prendre en considération une pičce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral; cette notion se rapporte au contenu męme du fait, et non ŕ son appréciation juridique. Par ailleurs, ce motif de révision ne peut ętre invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont importants : il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (arręt 1F_2/2014 du 3 juillet 2014 consid. 1.1; ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18). 2.3.1. C'est ŕ juste titre que le requérant fait grief au Tribunal fédéral d'avoir évoqué dans son arręt 6F_10/2016 que son fils B.X.________ serait décédé ŕ la suite des événements ayant entraîné l'ouverture de la procédure P/2509/2015, les préventions faisant au contraire état de lésions corporelles graves, de lésions corporelles par négligence ainsi que d'omission de pręter secours, comme exposé dans l'arręt 6B_15/2016. Il est donné acte au requérant de cette inadvertance regrettable. 2.3.2. Cet élément n'est toutefois pas de nature ŕ mettre en cause l'irrecevabilité de la demande de révision de l'arręt 6B_15/2016 prononcée dčs lors qu'aucun motif de révision au sens des art. 121 ss LTF n'y avait été dűment soulevé. Par conséquent, il ne saurait davantage entraîner l'annulation du refus d'assistance judiciaire fondé sur le caractčre dépourvu de chances de succčs de la demande de révision. Cela étant, la présente demande de révision se révčle mal fondée. 3. Sur le vu de ce qui précčde, l'arręt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 26 juillet 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant : Oberholzer La Greffičre : Livet