Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6F_21/2009 Arręt du 21 décembre 2009 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges Schneider, Juge présidant, Mathys et Jacquemoud-Rossari. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, représenté par Me Isabel von Fliedner, avocate, recourant, contre Ministčre public de la Confédération, 3003 Berne, intimé. Objet Révision d'un arręt du Tribunal fédéral, demande de révision de l'arręt 6B_909/2009 du 29 octobre 2009. Faits: A. Par arręt du 29 octobre 2009, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable un recours interjeté par X.________ contre une décision du 18 mai 2009 complémentaire ŕ un arręt du 18 septembre 2008 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. B. X.________ demande la révision de cet arręt. Ŕ titre préalable, il présente une demande d'assistance judiciaire et une requęte d'effet suspensif. Considérant en droit: 1. La révision d'un arręt du Tribunal fédéral ne peut ętre demandée que pour l'un des motifs prévus aux art. 121 ŕ 123 LTF. L'arręt attaqué déclare le recours irrecevable au motif qu'il a été posté le 20 octobre 2009, alors que le délai de recours avait expiré la veille. Le requérant fait valoir, pičces nouvelles ŕ l'appui, qu'il aurait déposé son mémoire dans une boîte aux lettres le 19 octobre 2009, entre 19h00 et minuit, de sorte que le cachet de la poste serait postérieur d'un jour ŕ la véritable date du dépôt. Un tel moyen n'entre pas dans les prévisions des art. 121 ŕ 123 LTF. En particulier, il ne consiste pas ŕ soutenir que le Tribunal fédéral aurait omis de prendre en considération des faits pertinents qui résultaient du dossier, au sens de l'art. 121 let. d LTF (sur cette disposition, cf. arręt 1F_16/2008 du 11 aoűt 2008 consid. 3, in SJ 2008 I 465). S'appuyant sur les pičces jointes ŕ la demande de révision, qui ne se trouvaient pas au dossier au moment oů le président de la cour de céans a statué, le moyen soulevé par le requérant ne consiste en effet ni ŕ contester que le cachet de la poste était bien du 20 octobre 2009, ni ŕ alléguer qu'une attestation de la date et de l'heure du dépôt se trouvait inscrite sur le dos de l'enveloppe qui contenait le mémoire de recours. Ainsi, faute d'invoquer un motif prévu par les art. 121 ŕ 123 LTF, la demande de révision est irrecevable. 2. Comme ses conclusions sont apparues d'emblée dépourvues de chance de succčs, le requérant doit ętre débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du requérant. 4. La requęte d'effet suspensif n'a plus d'objet. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales. Lausanne, le 21 décembre 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: Le Greffier: Schneider Oulevey