Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6F_21/2014 Arręt du 9 décembre 2014 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Mathys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Christian Lüscher, avocat, requérant, contre 1. Ministčre public de la République et canton de Genčve, 2. A.Y.________ et B.Y.________, tous les deux agissant par Me Grégoire Rey, avocat, intimés, Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision. Objet Révision de l'arręt 6B_25/2014 du 29 aoűt 2014 du Tribunal fédéral suisse, demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral suisse 6B_25/2014 du 29 aoűt 2014. Considérant en fait et en droit : 1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé ŕ cet effet aprčs un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). X.________ a déposé une demande de révision de l'arręt 6B_25/2014 rendu le 29 aoűt 2014 par le Tribunal fédéral. Invité une premičre fois ŕ verser une avance de frais de 2000 francs, conformément ŕ l'art. 62 al. 1 LTF, il ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 31 octobre 2014, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 11 novembre 2014 - prolongé ŕ titre exceptionnel jusqu'au 1er décembre 2014 - , avec l'indication qu'ŕ défaut de paiement en temps utile, la demande de révision serait irrecevable. L'intéressé n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans les délais supplémentaires impartis (art. 48 al. 4 LTF), sa demande de révision doit ętre déclarée irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). 2. Le requérant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. La demande de révision est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 francs, sont mis ŕ la charge du requérant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision. Lausanne, le 9 décembre 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Mathys La Greffičre : Gehring