Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6F_2/2012 Arręt du 13 février 2012 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Mathys, Président, Schneider et Denys. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, requérant, contre Ministčre public du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3, intimé. Objet Demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral suisse 6B_705/2011 du 11 novembre 2011. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 11 novembre 2011, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matičre pénale interjeté par X.________ contre le jugement rendu le 14 juillet 2011 par le Tribunal de police du canton de Genčve. X.________ dépose une demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral fondée exclusivement sur des motifs relevant d'un examen au fond de l'affaire. Ce faisant, il ne démontre pas en quoi le prononcé d'irrecevabilité serait entaché d'un motif de révision au sens des art. 121 ss LTF. Faute de satisfaire aux exigences de motivation déduites de l'art. 42 LTF, la présente requęte de révision se révčle irrecevable. 2. Comme les conclusions du requérant étaient dépourvues de chance de succčs, sa requęte d'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Il devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arręté en tenant compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La requęte de révision est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 francs, sont mis ŕ la charge du requérant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal de police du canton de Genčve, Chambre 1. Lausanne, le 13 février 2012 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Mathys La Greffičre: Gehring