Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6F_2/2016 Arręt du 28 janvier 2016 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Oberholzer et Jametti. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, requérant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral suisse 6B_757/2015 rendu le 12 novembre 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Le 4 mai 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable la demande de révision déposée le 22 avril 2015 par X.________ contre sa condamnation prononcée le 20 octobre 2008 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires aprčs qu'il a refusé de présenter une pičce d'identité lors d'un contrôle des titres de transports opéré le 10 juillet 2007 sur la ligne ferroviaire Lausanne-Vevey. Par arręt 6B_757/2015 du 12 novembre 2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matičre pénale formé par X.________ contre le jugement cantonal, considérant en particulier que le prénommé n'avait pas démontré en quoi les considérations cantonales selon lesquelles aucun élément de fait ou moyen de preuve nouveau au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'avait été présenté, étaient contraires au droit. 2. X.________ dépose une demande de révision de l'arręt précité du Tribunal fédéral. Il argue principalement de ce qu'il était détenteur d'un abonnement demi-tarif avec une photo en couleur et pas d'un abonnement général avec une photo en noir et blanc comme retenu dans le jugement de condamnation et se plaint du fait qu'aucune poursuite pénale n'ait été ouverte ŕ la suite des actes constitutifs, selon lui, de discrimination raciale et abus d'autorité dont il a été victime lors du contrôle des titres de transports litigieux. Ce faisant et pour l'essentiel, il rediscute le fond de sa condamnation - en particulier les dépositions et les pičces figurant au dossier. L'on y cherche en vain l'indication de l'un des motifs de révision d'un arręt du Tribunal fédéral énumérés aux art. 121 ŕ 123 LTF, de sorte que la présente requęte est irrecevable. 3. Comme les conclusions de celle-ci étaient dépourvues de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le requérant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financičre, laquelle n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de révision est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 francs, sont mis ŕ la charge du requérant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 28 janvier 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring