Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6F_22/2015 Arręt du 25 novembre 2015 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges fédéraux Denys, Président, Oberholzer et Rüedi. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, requérant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral suisse 6B_682/2015 du 27 juillet 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt 6B_682/2015 du 27 juillet 2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable faute de qualité pour recourir, le recours de X.________ contre l'arręt ACPR/328/2015 rendu le 12 juin 2015 par la Chambre pénale de recours genevoise. X.________ dépose une demande de révision de l'arręt précité du Tribunal fédéral. 2. A titre préalable, il forme une demande de récusation ŕ l'encontre de Monsieur le Juge fédéral Christian Denys, auquel il reproche, sans autres développements, de faire preuve d'inimitié ŕ son encontre. Ce faisant, il ne décrit pas en quoi le magistrat présenterait concrčtement un cas de récusation au sens de l'art. 34 al. 1 LTF, étant précisé que la participation de celui-ci ŕ une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas ŕ elle seule un motif de récusation (cf. art. 34 al. 2 LTF). A défaut d'étayer ses allégations, le requérant présente une requęte de récusation qui est manifestement abusive et, par conséquent, irrecevable (cf. arręt 1B_246/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.2). 3. 3.1. Dans sa demande de révision, le requérant conteste les développements de l'arręt entrepris lui faisant grief de n'avoir pas chiffré ses conclusions civiles, alors męme qu'une telle exigence ne ressort pas expressis verbis de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. En outre, il allčgue avoir dénoncé la violation de son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF ainsi que de celle de divers droits procéduraux. A l'appui de sa demande, il invoque les motifs de révision prévus aux lettres c et d de l'art. 121 LTF, aux termes desquelles la révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée si le Tribunal fédéral n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d). Or en l'occurrence, le requérant livre ses commentaires personnels de l'arręt sujet ŕ révision et reproche au Tribunal fédéral de n'avoir prétendument pas traité tous les griefs qu'il avait invoqués dans son recours contre l'arręt susmentionné de la Chambre pénale de recours genevoise. Pareilles critiques ne sont pas constitutives d'un motif de révision au sens de l'art. 121 let. c ou d LTF (cf. PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, 2 čme éd., ch. 13 ad art. 121). 3.2. Pour le reste, l'on cherche en vain l'indication de l'un des autres motifs de révision énumérés aux art. 121 ŕ 123 LTF. 3.3. Sur le vu de ce qui précčde, la présente demande de révision doit ętre déclarée irrecevable. 4. Le requérant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financičre, laquelle n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de récusation est irrecevable. 2. La demande de révision est irrecevable. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 francs, sont mis ŕ la charge du requérant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 25 novembre 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring