Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6F_23/2009 Arręt du 16 mars 2010 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges Favre, Président, Mathys et Jacquemoud-Rossari. Greffier: M. Oulevey. Participants ŕ la procédure X.________, requérant, contre Procureur général du canton de Genčve, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genčve, intimé. Objet Demande de révision d'un arręt du Tribunal fédéral, demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral suisse 6F_15/2009 du 21 octobre 2009. Considérant en fait et en droit: 1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé ŕ cet effet aprčs un premier non paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). En l'espčce, X.________ a déposé une demande de révision dirigée contre un arręt de la cour de céans du 21 octobre 2009. Invité une premičre fois ŕ verser une avance de frais de 2'000 fr., il ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 27 janvier 2010, le président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire au 24 février 2010, avec l'indication qu'ŕ défaut de paiement en temps utile, son recours serait irrecevable. X.________ ne s'est toujours pas exécuté. Sa demande de révision doit dčs lors ętre déclarée irrecevable. 2. Le requérant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF), réduits ŕ 500 francs. 3. Le requérant est informé qu'en principe, jusqu'ŕ droit connu sur la requęte individuelle dont il dit avoir saisi la Cour européenne des Droits de l'Homme, tout nouveau courrier de sa part concernant les faits évoqués dans les arręts 6A.69/1996, 6S.190/2006, 6S.438/2006, 6B_432/ 2007, 6F_17/2007, 1B_273/2008, 6B_283/2009 et 6F_15/2009 ne fera l'objet d'aucun accusé de réception et sera classé sans suite ni réponse, en application de l'art. 42 al. 7 LTF. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision est déclarée irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du requérant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de cassation du canton de Genčve. Lausanne, le 16 mars 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey