Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6F_23/2013 Arręt du 6 février 2014 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges fédéraux Mathys, Président, Schneider et Denys. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, requérant, contre Ministčre public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, intimé, Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, rue des Augustins 3, 1701 Fribourg. Objet Demande de révision de l'arręt 6B_47/2013 du 14 novembre 2013 du Tribunal fédéral suisse. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt 6B_47/2013 du 14 novembre 2013, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre l'arręt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 28 novembre 2012. X.________ dépose une demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral. La révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (art. 121 let. a LTF), si le tribunal a accordé ŕ une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (art. 121 let. b LTF), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (art. 121 let. c LTF), si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF), lorsque la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arręt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles (art. 122 LTF), lorsqu'une procédure pénale établit que l'arręt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, męme si aucune condamnation n'est intervenue (art. 123 al. 1 LTF), s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature ŕ motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévčre ou plus sévčre du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (art. 123 al. 2 let. b LTF en rel. avec l'art. 410 al. 1 let. a CPP) ou si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les męmes faits (art. 123 al. 2 let. b LTF en rel. avec l'art. 410 al. 1 let. b CPP). Invoquant la violation de l'art. 385 al. 2 CPP et de son droit d'ętre entendu, le requérant reproche ŕ la Chambre pénale fribourgeoise d'avoir déclaré son recours du 20 décembre 2012 irrecevable ŕ défaut d'une motivation suffisante, sans lui avoir préalablement donné l'occasion de compléter son écriture. Il conclut ŕ l'annulation de l'arręt cantonal du 28 novembre 2012. Reprenant les męmes griefs qu'il oppose au Tribunal fédéral, il réclame également l'annulation de l'arręt 6B_47/2013 du 14 novembre 2013. Se prévalant d'un intéręt digne de protection, il critique par ailleurs la négation de sa qualité pour recourir au Tribunal fédéral. Cela étant, on cherche en vain, dans la présente demande de révision, l'indication de l'un des motifs de révision énumérés aux art. 121 ŕ 123 LTF. Dčs lors que le requérant n'invoque aucun argument constitutif d'un motif de révision ŕ l'encontre de l'arręt 6B_47/2013 du 14 novembre 2013, sa demande ne répond pas aux exigences de motivation, de sorte qu'elle doit ętre déclarée irrecevable. 2. Le requérant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1000 fr., sont mis ŕ la charge du requérant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. Lausanne, le 6 février 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Mathys La Greffičre: Gehring