Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6F_23/2016 Arręt du 24 octobre 2016 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Rüedi et Jametti, Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, requérant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Demande de révision de l'arręt 6F_14/2016 rendu le 30 juin 2016 par le Tribunal fédéral. Considérant en fait et en droit : 1. Aux termes de l'arręt 6F_14/2016 cité sous rubrique, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure oů elle était recevable la demande de révision formée le 18 mai 2016 par X.________, considérant que c'était ŕ juste titre que le Tribunal fédéral n'était pas entré en matičre sur les griefs et conclusions soulevés par le prénommé dans la procédure de recours 6B_255/2016, dčs lors que ce dernier était dépourvu de la qualité pour recourir. 2. X.________ dépose une demande de révision - assortie d'une demande d'assistance judiciaire - ŕ l'encontre de l'arręt 6F_14/2016. Invoquant l'art. 121 let. c LTF, il reproche au Tribunal fédéral de n'avoir statué sur aucune des conclusions figurant dans sa demande de révision du 18 mai 2016. La motivation de l'arręt 6F_14/2016 était par conséquent insuffisante et constitutive selon lui d'une violation de son droit d'ętre entendu. Pour autant, le requérant ne se prévaut d'aucun motif de révision au sens des art. 121 ss LTF, de sorte que la présente demande de révision est irrecevable. 3. Comme les conclusions de celle-ci étaient dépourvues de chance de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le requérant supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financičre qui n'apparaît pas favorable. 4. Au regard du caractčre téméraire de la présente écriture, le requérant est formellement averti qu'il s'expose au prononcé d'une amende d'ordre de 2000 francs au plus, voire de 5000 francs en cas de récidive (cf. art. 33 al. 2 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de révision est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 francs, sont mis ŕ la charge du requérant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 24 octobre 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring