Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6F_24/2016 Arręt du 22 septembre 2016 Cour de droit pénal Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Juge présidant, Oberholzer et Jametti. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, requérant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Demande de récusation et de révision des ordonnances du Tribunal fédéral rendues les 5 et 19 juillet 2016, 30 aoűt 2016, 2 et 15 septembre 2016 dans la procédure 6B_675/2016. Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Le 14 juin 2016, X.________ a interjeté un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois rendu le 15 mars 2016 dans la procédure PE14.025874. Dans son mémoire, il a notamment demandé ŕ ętre dispensé du paiement des frais de procédure, considérant que son recours n'était pas dépourvu de chance de succčs et que son indigence était établie compte tenu de la perte de sa place d'avocat stagiaire, ainsi que de son statut de demandeur d'emploi et d'étudiant (cf. recours p. 22). Interprétant ces conclusions comme constitutives d'une demande d'assistance judiciaire, la Cour de droit pénal, présidée par M. le Juge fédéral Christian Denys, a rejeté la requęte aux termes d'une ordonnance prononcée le 30 aoűt 2016 et invité, par ordonnance présidentielle séparée du 2 septembre 2016, X.________ ŕ verser jusqu'au 20 septembre 2016, une avance de frais de 2'000 francs. 1.2. Par fax et courrier du 14 septembre 2016, X.________ conteste avoir déposé une demande d'assistance judiciaire au sens de l'art. 64 LTF dans son mémoire de recours et soutient avoir formé une demande de dispense au sens de l'art. 62 al. 1 LTF. En outre, il requiert la récusation de Monsieur le Juge fédéral Christian Denys compte tenu de leur appartenance politique commune, plus singuličrement de leur participation au męme groupe de travail qui a abouti ŕ la désignation de Christian Denys comme candidat ŕ la fonction de juge fédéral. A l'appui de ses considérations, il se réfčre en outre ŕ un email évoquant le retrait par le prénommé de sa candidature ŕ l'élection de juge fédéral en 2007. Par ordonnance présidentielle du 15 septembre 2016, la demande de dispense a été rejetée ŕ défaut d'un motif d'exemption au sens de l'art. 62 al. 1 LTF et un deuxičme et ultime délai au 26 septembre 2016 a été imparti ŕ X.________ afin de verser l'avance de frais fixée ŕ 2000 francs. Le 16 septembre 2016, le prénommé a requis la suspension du délai précité jusqu'ŕ droit connu sur la demande de récusation, arguant au passage qu'un premier délai ne lui aurait jamais été imparti. 2. 2.1. Par écritures des 14 et 16 septembre 2016, X.________ a déposé une demande de récusation ŕ l'encontre de Monsieur le Juge fédéral Christian Denys, ainsi qu'une demande implicite de révision des actes de procédure auxquels ce dernier a procédé en qualité de Président de la Cour de droit pénal dans la procédure de recours 6B_675/2016. 2.2. La révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée notamment si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (art. 121 let. a LTF). Selon l'art. 34 al. 1 LTF, les juges et les greffiers se récusent (a.) s'ils ont un intéręt personnel dans la cause, (b.) s'ils ont agi dans la męme cause ŕ un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin, (c.) s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la męme cause comme membre de l'autorité précédente, (d.) s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisičme degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la męme cause comme membre de l'autorité précédente, (e.) s'ils pouvaient ętre prévenus de toute autre maničre, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. Le motif de récusation invoqué doit ętre sérieux car le risque de prévention ne saurait ętre admis trop facilement sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux, en particulier lorsqu'un juge d'une cour supręme dont l'indépendance et l'objectivité ne peuvent ni ne doivent ętre aisément suspectés est concerné (décision 2P.133/1997 du 17 décembre 1997 consid. 5b). L'impartialité du juge est en principe présumée et il faut des motifs sérieux pour s'écarter de cette rčgle (arręt 2C_171/2007 du 19 octobre 2007 consid. 5.1 in fine). Des liens d'amitié ou une inimitié peuvent créer une apparence objective de partialité ŕ condition qu'ils aient une certaine intensité (arręt 6B_627/2010 du 9 décembre 2010 consid. 4). L'origine du magistrat, son domicile, sa langue, le parti politique auquel il appartient ou sa confession ne sauraient ŕ eux seuls justifier une demande de récusation (arręts 2F_2/2012 du 24 février 2012 consid. 2.2; 2C_466/2010 du 25 octobre 2010 consid. 2.4; 2C_71/2010 du 22 septembre 2010 consid. 2.2). Ainsi, l'appartenance d'un juge fédéral au męme groupe d'intéręts ou ŕ la męme association que le juge cantonal ayant rendu la décision attaquée ne suffit pas (arręt 8F_3/2008 du 20 aoűt 2008). De męme, le juge qui a déjŕ rendu une décision défavorable au recourant, par exemple refusé de lui accorder l'assistance judiciaire, ne peut ętre accusé de prévention pour ce seul motif (arręts 8C_41/2013 du 15 mars 2013; 5A_374/2012 du 16 aoűt 2012 consid. 2.1; 6F_3/2012 du 16 mars 2012 consid. 1.2; 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.4.1). Par contre, le fait pour un juge de prendre contact par téléphone avec l'avocat du recourant pour lui transmettre son impression quant aux chances de succčs du recours constitue un comportement justifiant la récusation du magistrat (ATF 134 I 238 consid. 2 p. 240 ss). Il en va de męme du juge assesseur qui exerce parallčlement des fonctions d'avocat et qui, dans le cadre d'une autre procédure, représente ou a représenté l'une des parties ŕ la procédure dans laquelle il sičge ou la partie adverse de cette partie (ATF 139 III 120 consid 3.2.1). 2.3. En l'espčce, le requérant fait valoir que lui-męme, Me A.________ et Me B.________ - qui auraient précédemment agi tous deux comme avocat de X.________ - ainsi que Christian Denys auraient tous été membres du comité juridique des Verts vaudois oů ils auraient oeuvré dans le męme groupe de travail. En tant que tels, X.________ et Me A.________ se seraient prétendument opposés ŕ la candidature de Christian Denys ŕ la fonction de juge fédéral en 2007, celui-ci ayant par conséquent dű patienter durant quatre années supplémentaires avant d'ętre élu. A l'appui de ses allégations, le requérant se réfčre ŕ un courriel faisant état du retrait de candidature de Christian Denys ŕ l'élection de juge fédéral en 2007. Le requérant voit également un motif de partialité du magistrat dčs lors qu'il a participé au collčge ayant rejeté la demande d'assistance judiciaire formée par X.________ dans la procédure de recours 6B_675/2016. Ce faisant, le requérant se borne ŕ évoquer des circonstances émaillant habituellement le déroulement d'une procédure d'élection ŕ la fonction de juge fédéral. Il ne se prévaut d'aucun motif sérieux laissant concrčtement redouter l'existence d'un risque de prévention au sens de la jurisprudence développée ci-dessus (cf. consid. 2.2 supra). Partant, la demande de récusation et respectivement celle de révision se révčlent mal fondées. 3. Au demeurant, le requérant est réputé connaître la composition ordinaire des cours du Tribunal fédéral, de sorte qu'il aurait d'emblée dű invoquer le motif de récusation lors du dépôt de son recours, au plus tard lorsqu'il a été invité, par ordonnance présidentielle du 19 juillet 2016, ŕ documenter sa demande d'assistance judiciaire. Sa requęte est tardive ŕ ce stade (cf. AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 8 ad art. 36 LTF). 4. Sur le vu de ce qui précčde, la demande de suspension du délai imparti au requérant au 26 septembre 2016 pour s'acquitter d'une avance de frais de 2'000 fr. dans la procédure de recours 6B_675/2016 se révčle sans objet. Ledit délai est toutefois reporté, par ordonnance présidentielle séparée, au lundi 3 octobre 2016 afin de tenir compte de la durée de la présente procédure. Pour le surplus, la cour de céans se réfčre ŕ la teneur de l'ordonnance présidentielle rendue le 15 septembre 2016 dans la procédure de recours 6B_675/2016, étant rappelé qu'un premier délai au 20 septembre 2016 avait été fixé, par ordonnance présidentielle du 2 septembre 2016, au requérant afin qu'il verse une avance de frais de 2'000 francs dans la procédure de recours 6B_675/2016. 5. Exceptionnellement, il est statué sans frais (art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de récusation est rejetée dans la mesure oů elle est recevable. 2. La demande de révision est rejetée dans la mesure oů elle est recevable. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 22 septembre 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari La Greffičre : Gehring