Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6F_26/2015 Arręt du 25 janvier 2016 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi. Greffičre : Mme Paquier-Boinay. Participants ŕ la procédure X.________, requérant, contre Ministčre public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, intimé. Objet Demande de révision de l'arręt 6B_804/2014 du 9 juillet 2015 du Tribunal fédéral suisse, Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Par arręt 6B_804/2014 du 9 juillet 2015, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure oů il était recevable le recours de X.________ contre l'arręt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 17 juillet 2014. X.________ dépose une demande de révision de l'arręt précité du Tribunal fédéral fondée sur l'art. 121 let. a, c et d LTF. 1.2. Aux termes de l'art. 121 LTF, la révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d). L'inadvertance au sens de cette disposition, suppose que le juge ait omis de prendre en considération une pičce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte. Elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis. La révision n'est pas possible lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif. Un tel refus relčve en effet du droit (cf. ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18 et les références). 1.3. Le requérant reproche au Tribunal fédéral d'avoir fait abstraction de ses allégations. Il fait par ailleurs grief ŕ la cour cantonale d'avoir violé les art. 417 et 420 CPP en mettant ŕ sa charge les frais de la procédure. Enfin, il soutient que les juges de la cause 6B_804/2014 devaient obligatoirement se récuser d'office " en raison de leur partialité qu'ils connaissaient en leur for intérieur, éventuellement en raison de leur manque d'indépendance formelle ou psychologique ". Il conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et au renvoi de la cause devant d'autres instances judiciaires. 1.4. La demande de révision est manifestement irrecevable dans la mesure oů le requérant s'en prend ŕ la décision de la cour cantonale, qui n'est pas l'objet de la demande (art. 121 LTF). Par ailleurs, le requérant se livre ŕ des commentaires personnels, non seulement sur l'arręt dont il demande la révision mais sur l'ensemble de la procédure, sans démontrer que le Tribunal fédéral aurait violé les rčgles de procédure mentionnées ŕ l'art. 121 LTF. Enfin, s'agissant de la composition de la cour qui a rendu l'arręt attaqué, le requérant se limite ŕ des considérations générales; il n'expose pas en quoi les juges auraient concrčtement été concernés par un motif de récusation. La demande de révision est par conséquent mal fondée sur ce point également, le requérant ne pouvant se contenter d'invoquer simplement, de maničre générale, une cause de récusation (PIERRE FERRARI, in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 9 ad art. 121 LTF). Au vu de ce qui précčde, la demande de révision doit ętre rejetée dans la mesure oů elle est recevable. 2. Le requérant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée dans la mesure oů elle est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2000 fr., sont mis ŕ la charge du requérant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 25 janvier 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Paquier-Boinay