Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6F_27/2018 Arręt du 26 octobre 2018 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi. Greffier : M. Graa. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Christophe Sivilotti, avocat, requérant, contre 1. Ministčre public central du canton de Vaud, 2. Banque A.________ SA, représentée par Me Gilles Favre, avocat, intimés, Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Objet Demande de révision de l'arręt 6B_340/2018 rendu le 23 juillet 2018 par le Tribunal fédéral. Faits : A. Par jugement du 31 aoűt 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a condamné X.________, pour gestion déloyale aggravée, ŕ une peine privative de liberté de 14 mois, avec sursis pendant trois ans. B. Par arręt du 23 juillet 2018 (6B_340/2018), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par X.________ contre ce jugement, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision. C. X.________ requiert la révision de l'arręt 6B_340/2018. Il conclut ŕ ce que l'autorité cantonale soit enjointe de procéder ŕ l'audition de B.________ par voie de commission rogatoire. Considérant en droit : 1. Le requérant se prévaut du motif de révision prévu ŕ l'art. 121 let. d LTF. 1.1. Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Ce motif de révision correspond ŕ celui que prévoyait l'art. 136 let. d OJ, de sorte que la jurisprudence relative ŕ cette norme conserve toute sa valeur (arręts 6F_14/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1; 6F_2/2018 du 16 aoűt 2018 consid. 1.1; 6F_14/2010 du 20 juin 2011 consid. 1 et les références citées). Il y a inadvertance, au sens de l'art. 121 let. d LTF, lorsque le tribunal a omis de prendre en considération une pičce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral; cette notion se rapporte au contenu męme du fait, et non ŕ son appréciation juridique. Par ailleurs, ce motif de révision ne peut ętre invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont "importants" : il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18; arręt 6F_14/2018 précité consid. 1.1). Il n'y a en revanche pas inadvertance si le juge apprécie mal une preuve administrée devant lui, ou si ayant vu correctement une pičce au dossier, il en tire une déduction de fait erronée, ainsi que dans le cas d'une fausse appréciation de la portée juridique des faits établis (ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18 s.; arręt 6F_9/2018 du 29 mars 2018 consid. 3.3). Ainsi, le tribunal commet une inadvertance s'il ignore ou déforme involontairement une constatation de fait qui le lie ou s'il transcrit incomplčtement une pičce du dossier et se met en contradiction avec celle-ci (arręt 6F_14/2018 précité consid. 1.1). 1.2. Dans l'arręt 6B_340/2018 (consid. 2), le Tribunal fédéral a indiqué que le requérant avait signalé avoir demandé ŕ deux reprises le témoignage par voie de commission rogatoire de B.________, qu'il ne ressortait pas du jugement du 31 aoűt 2017 qu'une telle mesure d'instruction avait été requise devant la cour cantonale, ce que le requérant ne prétendait d'ailleurs pas. Le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré que le requérant n'avait soulevé aucun grief recevable - répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF - concernant une éventuelle violation de son droit d'ętre entendu liée ŕ un refus d'administrer la preuve en question, de sorte que le grief était irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF). 1.3. Le requérant signale qu'il avait demandé, dans son mémoire d'appel, l'audition par commission rogatoire de B.________, et que la direction de la procédure d'appel avait, par courrier du 28 avril 2017, refusé d'administrer cette preuve. Lors des débats d'appel, le requérant n'a plus demandé l'administration de cette preuve (cf. jugement du 31 aoűt 2017, p. 5), si bien que, dans le jugement du 31 aoűt 2017, la cour cantonale n'a pas traité la réquisition de preuve en question ni aucun grief y relatif. Le jugement précité mentionne simplement, dans la section résumant la procédure d'appel, la réquisition du requérant ainsi que son rejet par courrier du 28 avril 2017. Dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral du 19 mars 2018, le requérant a quant ŕ lui uniquement indiqué, ŕ ce propos, qu'il avait "ŕ deux reprises [...] demandé le témoignage par voie de commission rogatoire de B.________ qui, certainement, aurait pu en dire bien plus sur le fonctionnement de son compte C.________ que par une simple déclaration écrite sur la base notamment de questions précises formulées par le Ministčre public entre autres" (cf. mémoire de recours du 19 mars 2018, p. 48). Comme indiqué dans l'arręt 6B_340/2018, le requérant n'a, dans son recours en matičre pénale, soulevé aucun grief recevable - répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF - concernant une éventuelle violation de son droit d'ętre entendu liée ŕ un refus d'administrer la preuve concernée. Il n'apparaît donc pas que le Tribunal fédéral aurait omis de prendre en considération des faits pertinents qui ressortent des pičces du dossier. Il n'y a pas inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF, de sorte que la demande de révision est infondée. 2. Les frais de la cause seront supportés par le requérant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée ŕ se déterminer, ne saurait prétendre ŕ des dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 fr., sont mis ŕ la charge du requérant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 26 octobre 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys Le Greffier : Graa