Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6F_29/2015 Arręt du 18 novembre 2015 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Oberholzer et Jametti. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, requérante, contre 1. Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 2. A.________, intimés. Objet Demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral suisse 6B_844/2015 du 17 septembre 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt 6B_844/2015 du 17 septembre 2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable faute de qualité pour recourir, le recours en matičre pénale formé par X.________ contre l'arręt rendu le 23 juillet 2015 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la procédure PE11.018761. 2. X.________ dépose une demande de révision de l'arręt précité du Tribunal fédéral. Dans ce cadre, elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. 2.1. Dans la mesure oů la demande de révision est fondée sur des arguments de fond, elle est irrecevable ŕ l'encontre du prononcé d'irrecevabilité susmentionné, le Tribunal fédéral ayant rendu l'arręt sujet ŕ révision sans compléter ni rectifier les faits établis par la juridiction cantonale (cf. art. 123 al. 2 let. b LTF; ATF 134 IV 48 consid. 1 p. 49). 2.2. Pour le reste, l'on cherche en vain l'indication de l'un des motifs de révision énumérés aux art. 121 ŕ 123 LTF, de sorte que la présente demande de révision doit ętre déclarée irrecevable. 3. Comme les conclusions de la requęte étaient dépourvues de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). La requérante, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financičre, laquelle n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de révision est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 francs, sont mis ŕ la charge de la requérante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 18 novembre 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring