Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6F_30/2015 Arręt du 11 décembre 2015 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges fédéraux Denys, Président, Oberholzer et Rüedi. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, requérant, contre 1. Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 2. A.________, intimés. Objet Demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral suisse 6B_1064/2014 du 30 septembre 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt 6B_1064/2014 du 30 septembre 2015, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure oů il était recevable le recours en matičre pénale formé par X.________ contre le jugement du 18 aoűt 2014 de la Cour d'appel pénale vaudoise ayant confirmé sa condamnation pour calomnie, menaces et dénonciation calomnieuse au détriment de A.________. X.________ dépose une demande de révision de l'arręt précité du Tribunal fédéral. A l'appui de celle-ci, il invoque les lettres c et d de l'art. 121 LTF, aux termes desquelles la révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) ou si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d). En l'occurrence, le requérant reproche ŕ la juridiction fédérale de n'avoir pas pris en considération un arręt daté du 7 mai 2008 - prétendument versé au dossier - prouvant, selon lui, le bien-fondé des accusations de crimes qu'il a portées ŕ l'encontre de magistrats vaudois. Ce faisant, il se prévaut de déductions personnelles et non de faits, dont de surcroît, il ne démontre pas, au mépris de son obligation de motivation prévue ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi elles seraient pertinentes dans le litige susmentionné. A défaut, la présente demande de révision doit ętre déclarée irrecevable. 2. Comme les conclusions de la requęte étaient dépourvues de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le requérant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financičre, laquelle n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de révision est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 francs, sont mis ŕ la charge du requérant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 11 décembre 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring