Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6F_3/2009/bri Arręt du 2 mars 2009 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Favre, Président, Ferrari et Mathys. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, requérant, contre Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, opposant. Objet Révision d'arręts du Tribunal fédéral demande de révision contre les arręts du Tribunal fédéral des 22 février 2008 (6B_592/2007) et 13 juin 2008 (6B_340/2008). Faits: A. Par un arręt du 21 juin 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé un jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 24 novembre 2006, qui avait condamné X.________ pour diffamation, calomnie qualifiée, tentative de contrainte et violation de domicile, ŕ vingt et un mois d'emprisonnement ferme, peine partiellement complémentaire ŕ une précédente. X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre cet arręt. Statuant le 22 février 2008, la cour de céans a rejeté son recours, dans la mesure oů il était recevable (arręt 6B_592/2007). Contre ce dernier, X.________ a ensuite présenté trois demandes de révision, que la cour de céans a rejetées ou déclarées irrecevables, par arręts des 28 mai 2008 (arręt 6F_2/2008), 8 juillet 2008 (arręt 6F_7/2008) et 2 septembre 2008 (arręt 6F_11/2008). B. Par un arręt du 22 octobre 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé un jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois du 6 juillet 2007, qui avait condamné X.________, pour calomnie qualifiée, ŕ dix mois de privation de liberté et révoqué le sursis qui assortissait une peine de quinze mois d'emprisonnement prononcée précédemment contre l'intéressé. X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre cet arręt. Statuant le 13 juin 2008, la cour de céans a rejeté son recours, dans la mesure oů il était recevable (arręt 6B_340/2008). Contre ce dernier arręt, X.________ a présenté une demande de révision, que la cour de céans a rejetée dans la mesure oů elle était recevable par un arręt du 2 septembre 2008 (arręt 6F_10/2008). C. Par un arręt du 22 janvier 2009 (arręt 6B_138/2008), la cour de céans a partiellement admis le recours interjeté par X.________ contre un arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale, qui avait confirmé un jugement du Tribunal de police qui l'avait condamné, pour diffamation, ŕ quinze jours de privation de liberté, peine complémentaire aux autres. L'arręt attaqué a été annulé et la cause renvoyée ŕ la cour cantonale, afin que le recourant soit autorisé ŕ faire la preuve de sa bonne foi. D. Se fondant sur ce dernier arręt, X.________ demande la révision des arręts des 22 février 2008 et 13 juin 2008 (6B_592/2007 et 6B_340/2008). Il demande que les arręts précités du Tribunal cantonal vaudois soient annulés et que les causes sur lesquels ils statuaient soient renvoyées ŕ un tribunal neutre et impartial. Il demande ŕ ętre dispensé des frais de justice. Il rappelle qu'il a déposé, il y a deux ans, une demande de récusation en corps du Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures. Considérant en droit: 1. Le requérant qui souhaite demander la récusation d'un ou de plusieurs juges fédéraux dans sa cause doit le faire par requęte expresse adressée au Tribunal fédéral, jointe au recours ou ŕ la demande de révision (cf. art. 36 LTF). La demande de récusation que le recourant rappelle avoir déposée il y a deux ans, adressée ŕ une autre autorité et dans une autre affaire, est sans effet dans la présente cause. 2. La révision des arręts du Tribunal fédéral ne peut ętre demandée que pour l'un des motifs prévus aux art. 121 ss LTF. Concernant les arręts dont il demande la révision (arręts 6B_592/2007 et 6B_340/2008), le requérant fait valoir que, si le Tribunal fédéral avait retenu dans ceux-ci la męme argumentation que dans son arręt du 22 janvier 2009 (6B_138/2008), il aurait admis les recours dirigés contre les arręts du Tribunal cantonal vaudois. Le requérant estime "choquant et inacceptable" que le Tribunal fédéral ait "méconnu par inadvertance" les fautes commises par les magistrats vaudois alors qu'il censure les męmes fautes commises par les magistrats genevois. Ce faisant, le recourant ne soutient pas que la cour de céans aurait omis par inadvertance de tenir compte d'un fait ressortant du dossier, motif de révision prévu ŕ l'art. 121 let. d LTF. Il se plaint d'une prétendue différence d'appréciation en droit, selon que la cause provienne du canton de Vaud ou du canton de Genčve, ce qui ne constitue pas un motif de révision prévu aux art. 121 ss LTF. La demande est dčs lors irrecevable. Au demeurant, le Tribunal fédéral n'a pas rejeté par inadvertance les recours exercés contre les arręts précités du Tribunal cantonal vaudois. Les magistrats genevois ont violé le droit fédéral en refusant au requérant la possibilité de faire la preuve de sa bonne foi dans l'affaire dont ils étaient saisis, alors que les magistrats vaudois n'ont pas violé le droit fédéral en confirmant les jugements qui leur étaient déférés. 3. Comme sa demande de révision était dénuée de chance de succčs, le requérant doit ętre débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF, a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits ŕ 800 fr. vu sa situation financičre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du requérant 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. Lausanne, le 2 mars 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey