Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6F_3/2016 Arręt du 28 janvier 2016 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Oberholzer et Jametti. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, requérant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral suisse 6B_779/2015 rendu le 13 novembre 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt 6B_779/2015 du 13 novembre 2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable pour disconvenance aux exigences formelles de motivation prévues aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours en matičre pénale formé par X.________ contre le jugement rendu le 21 avril 2015 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la procédure PE14.000436. 2. X.________ dépose une demande de révision de l'arręt précité du Tribunal fédéral dans laquelle il rediscute en fait et en droit sa condamnation pour enregistrement non autorisé de conversations (art. 179 ter CP) - plus particuličrement les considérants du jugement cantonal du 21 avril 2015 - pour en déduire un motif de révision de l'arręt fédéral et conclure ŕ l'annulation du jugement précité de la Cour d'appel pénale vaudoise, ainsi qu'au renvoi de la cause ŕ cette derničre. L'on y cherche en vain l'indication de l'un des motifs de révision d'un arręt du Tribunal fédéral énumérés aux art. 121 ŕ 123 LTF ainsi que des conclusions corrélatives, de sorte que la présente requęte est irrecevable. 3. Comme les conclusions de celle-ci étaient dépourvues de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le requérant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financičre, laquelle n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de révision est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 francs, sont mis ŕ la charge du requérant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 28 janvier 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring