Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6F_3/2017 Arręt du 15 mai 2017 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi. Greffier : M. Vallat. Participants ŕ la procédure X.________, requérant, contre Ministčre public du canton du Valais, intimé, Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. Objet Demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral suisse 6B_84/2017 du 9 mars 2017. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt 6B_84/2017, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable un recours en matičre pénale formé par X.________. Par acte du 20 mars 2017, celui-ci demande que ce " jugement soit modifié ". Par courrier du jour suivant, l'attention du recourant a été attirée sur le fait que l'arręt précité était entré en force et ne pouvait plus ętre " modifié " sous réserve de circonstances dont la réalisation ne ressortait pas de l'écriture déposée et que, sans nouvelles de sa part dans un délai de 10 jours, son écriture serait classée sans suite et sans frais. Par courrier du 29 mars 2017, X.________ a indiqué, en substance, qu'il désirait que la cause soit tranchée au fond, soulignant n'ętre pas en mesure de s'acquitter d'une avance de frais. 2. Le Tribunal fédéral n'étant pas l'autorité de recours de ses propres décisions, la révision d'un arręt fédéral entré en force n'est ouverte qu'ŕ des conditions précises (art. 121, 122 et 123 LTF), dont X.________ n'allčgue d'aucune façon la réalisation dans ses écritures, pas plus qu'il n'invoque expressément ou męme tacitement un cas de rectification ou d'interprétation (art. 129 LTF). De surcroît, l'intéressé discute exclusivement le fond de la cause, alors que son précédent recours a été déclaré irrecevable pour des raisons de forme tenant ŕ l'insuffisance de sa motivation. Les écritures de X.________ ne contiennent ainsi aucun développement susceptible de justifier l'entrée en matičre sur sa demande tendant ŕ la " modification " de l'arręt précité. La demande doit ętre déclarée irrecevable. 3. Au vu de ce qui précčde, les conclusions de X.________ étaient d'emblée dépourvues de chances de succčs. La demande d'assistance judiciaire doit ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF). X.________ supporte les frais de justice, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). X.________ est informé que de nouvelles demandes du męme type seront classées sans suite. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de révision est irrecevable. 2. L'assistance judiciaire est refusée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1200 fr., sont mis ŕ la charge du requérant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. Lausanne, le 15 mai 2017 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys Le Greffier : Vallat