Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6F_33/2015 Arręt du 10 octobre 2016 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi. Greffičre : Mme Cherpillod. Participants ŕ la procédure X.________, représentée par Me Y.________, avocat, requérante, contre 1. Ministčre public de la République et canton de Genčve, 2. A.________, 3. B.B.________, 4. C.B.________, 5. D.B.________, tous les quatre représentés par Me Reza Vafadar, avocat, intimés, Objet Demande de révision de l'arręt 6B_866/2015 du 4 décembre 2015 du Tribunal fédéral. Faits : A. Par une męme écriture, A.________ et ses trois fils B.B.________, C.B.________ et D.B.________ (ci-aprčs les consorts B.________) ont formé un recours en matičre pénale auprčs du Tribunal fédéral contre les arręts rendus par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de Genčve le 14 juillet 2015 d'une part, le 17 juillet 2015 d'autre part. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, ŕ l'annulation de l'arręt du 14 juillet 2015 et au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente, subsidiairement au ministčre public pour nouvelle décision. Ils ont sollicité l'octroi de l'effet suspensif au recours et le prononcé de mesures provisionnelles consistant ŕ suspendre l'exécution de l'arręt du 17 juillet 2015. B. Par ordonnance 6B_865/2015 - 6B_866/2015 du 10 septembre 2015, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a accordé au recours l'effet suspensif ŕ titre superprovisoire jusqu'ŕ ce qu'une décision provisoire soit rendue. Elle a imparti au ministčre public et ŕ X.________ un délai pour se déterminer sur les requętes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles contenues dans le recours. Ce délai a été rapporté par ordonnance 6B_865/2015 - 6B_866/2015 du 16 septembre 2015, puis refixé par ordonnance 6B_865/2015 - 6B_866/2015 du 22 octobre 2015. X.________ s'est déterminée par deux envois datés du 9 novembre 2015, l'un sur la question de l'effet suspensif, l'autre sur celle des mesures provisionnelles. C. Par arręt 6B_866/2015 du 4 décembre 2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matičre pénale formé contre l'arręt du 17 juillet 2015 par les consorts B.________, faute pour eux d'avoir démontré leur qualité pour recourir contre cette décision. Il a également déclaré irrecevable la requęte tendant ŕ la suspension provisionnelle de l'exécution de l'arręt du 17 juillet 2015. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 francs, ont été mis ŕ la charge des consorts B.________, solidairement entre eux. D. Par demande de révision formée le 22 décembre 2015, X.________ conclut, avec suite de frais et dépens, ŕ ce que l'arręt 6B_866/2015 soit complété en ce sens que les consorts B.________ sont condamnés ŕ lui verser une indemnité ŕ titre de dépens, laquelle sera prélevée sur les sűretés déposées ŕ la caisse du Tribunal fédéral. La requérante sollicitait en outre qu'il soit sursoit ŕ la restitution des sűretés versées par les consorts B.________ jusqu'ŕ droit connu sur sa demande de révision. Par courrier du 19 février 2016, la Cour de droit pénal lui a indiqué que les sűretés versées par les consorts B.________ pour la procédure 6B_866/2015 avaient été restituées ŕ ces derniers le 17 décembre 2015. E. Par arręt 6B_865/2015 du 10 octobre 2016, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par les consorts B.________ contre l'arręt du 14 juillet 2015 et mis les frais judiciaires ŕ leur charge. Il a également jugé qu'il ne se justifiait pas d'accorder des dépens, que ce soit sur le fond ou pour les opérations devant l'instance de recours. Considérant en droit : 1. Aux termes de l'art. 121 let. c LTF, la révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions. Cette condition est satisfaite notamment lorsque la partie qui a obtenu gain de cause fait valoir, ŕ l'appui de sa demande de révision, qu'elle avait pris des conclusions tendant aux dépens et que le Tribunal fédéral a omis de lui allouer cette indemnisation (ATF 111 Ia 155 consid. 2 p. 155 s.; arręts 5F_10/2013 du 23 juillet 2013 consid. 1; 4F_11/2010 du 21 octobre 2010 consid. 1). 2. En l'occurrence, la requérante affirme que la Cour de céans n'a pas statué sur la conclusion relative aux dépens contenue dans sa détermination du 9 novembre 2015 sur la requęte de mesures provisionnelles. 2.1. La requérante - intimée dans la cause 6B_866/2015 - n'avait pas été invitée ŕ se déterminer sur le fond de la cause. On peut dčs lors comprendre que le silence du Tribunal fédéral dans l'arręt 6B_866/2015 sur l'octroi de dépens ŕ la requérante constitue un refus implicite d'un tel octroi s'agissant du fond de la cause. L'arręt n'a pas ŕ ętre complété sur ce point. 2.2. Reste la question de l'intervention de la requérante au stade de l'instruction du recours, le Tribunal fédéral l'ayant invitée ŕ se déterminer sur les requętes de mesures provisionnelles et d'effet suspensif formulées dans ce recours. En l'occurrence, un seul recours avait été déposé, mais contre deux décisions cantonales, de sorte que le Tribunal fédéral avait ouvert deux dossiers, le dossier 6B_865/2015 s'agissant de l'arręt du 14 juillet 2015 et le dossier 6B_866/2015 s'agissant de l'arręt du 17 juillet 2015. Cela étant, l'instruction des requętes précitées s'est faite de maničre jointe (cf. supra let. B). Il ressortait en outre clairement du recours que celui-ci s'attaquait principalement ŕ la décision du 14 juillet 2015 et accessoirement ŕ la décision du 17 juillet 2015. Dans leur motivation, les consorts B.________ ne requéraient ainsi qu'ŕ titre accessoire de l'annulation de la premičre décision celle de la seconde décision. Leur conclusion formelle principale ne portait que sur l'annulation de la décision du 14 juillet 2015, la décision du 17 juillet 2015 n'étant mentionnée que dans les conclusions formulées " ŕ titre préliminaire " afin d'en obtenir la suspension de l'exécution " comme dépendant de l'issue du présent recours ". Dans ses déterminations du 9 novembre 2015, la requérante a d'ailleurs souligné que les deux requętes sur lesquelles elle était invitée ŕ se déterminer étaient liées l'une ŕ l'autre, le " recours et les mesures provisionnelles requises apparaissant n'avoir été formulés qu'ętre titre subsidiaire et conservatoire ". Dans ces circonstances, les frais engendrés par le travail causé par ces déterminations devaient ętre, cas échéant, indemnisés en une décision, prise au fond dans la cause principale, soit la cause 6B_865/2015. Il résulte de ce qui précčde que l'absence de mention de la question de dépens dans l'arręt 6B_866/2015 ne peut ętre comprise que comme le refus de statuer ŕ ce moment lŕ déjŕ sur cette question traitée conjointement avec la cause 6B_865/2015, cette question devant ętre tranchée dans la cause principale avec l'arręt au fond. Tel a d'ailleurs été le cas et cela pour l'ensemble des opérations demandées ŕ la requérante (cf. arręt 6B_865/2015 consid. 6 et dispositif ch. 3). Que celle-ci, invitée par une ordonnance ŕ se déterminer sur deux requętes formées dans un seul recours, ait choisi de déposer deux déterminations distinctes ne suffit pas ŕ lui donner le droit ŕ deux décisions d'indemnisation. Il résulte de ce qui précčde que le dispositif de l'arręt 6B_866/2015 n'a pas ŕ ętre complété. 3. La requęte de révision doit ętre rejetée, dans la mesure oů elle est recevable. Au vu des circonstances d'espčces, il sera statué sans frais, ni octroi de dépens (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 LTF). Au vu du sort de la requęte, la demande de sursoir ŕ la restitution des sűretés - eűt-elle été recevable - est sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure oů elle est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens pour la présente procédure. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 10 octobre 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Cherpillod