Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6F_41/2018 Arręt du 21 décembre 2018 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Rüedi et Jametti. Greffier : M. Graa. Participants ŕ la procédure X.________, requérant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, intimé, Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Objet Demande de révision de l'arręt 6B_1230/2018 du Tribunal fédéral suisse du 3 décembre 2018. Faits : A. Par arręt du 3 décembre 2018 (6B_1230/2018), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par X.________contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 septembre 2018. B. X.________dépose une demande de révision concernant l'arręt du Tribunal fédéral du 3 décembre 2018, en ce sens que le Président de la Cour de droit pénal Christian Denys et le greffier Numa Graa se récusent, qu'un défenseur d'office lui est désigné et qu'un délai supplémentaire lui est accordé pour déposer un mémoire de recours. Considérant en droit : 1. 1.1. La révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut notamment ętre demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (art. 121 let. a LTF). Le requérant ne se réfčre pas expressément ŕ cette disposition. Il demande cependant, dans la cause 6B_1230/2018 dans laquelle a été rendu l'arręt du Tribunal fédéral du 3 décembre 2018, la récusation du Président de la Cour de droit pénal Christian Denys, qui a prononcé l'arręt en question, ainsi que du greffier Numa Graa, qui a signé cette décision. Il convient ainsi de considérer son écriture comme une demande de révision fondée sur l'art. 121 let. a LTF. 1.2. Selon l'art. 34 al. 1 LTF, les juges et les greffiers se récusent s'ils ont un intéręt personnel dans la cause (let. a), s'ils ont agi dans la męme cause ŕ un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la męme cause comme membre de l'autorité précédente (let. c), s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisičme degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la męme cause comme membre de l'autorité précédente (let. d), s'ils pouvaient ętre prévenus de toute autre maničre, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e). L'art. 34 al. 2 LTF précise que la participation ŕ une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas ŕ elle seule un motif de récusation. 1.3. En l'espčce, le requérant reproche au Président de la Cour de droit pénal Christian Denys d'avoir fonctionné en cette qualité dans les causes ayant donné lieu aux arręts 6B_322/2016 du 7 avril 2016, 6B_883/2017 du 8 novembre 2017, 6B_709/2018 du 24 juillet 2018 et 6F_24/2018 du 24 septembre 2018, dans lesquelles il était recourant ou requérant, ce qui ne constitue pas en tant que tel un motif de récusation (cf. art. 34 al. 2 LTF). Dans la mesure oů le requérant se plaint du sort de ses précédents recours ou demande de révision, celui-ci ne fait valoir aucun motif de récusation au sens de l'art. 34 LTF et ne rend en particulier pas vraisemblable une éventuelle prévention au sens de l'al. 1 let. e de cette disposition. Le requérant reproche par ailleurs au greffier Numa Graa d'avoir pris part au prononcé de l'arręt du 3 décembre 2018 en s'étant "aligné avec la maničre d'agir" du Président de la Cour de droit pénal Christian Denys. On ne voit pas davantage quel motif de récusation pourrait, ŕ cet égard, entrer en ligne de compte. Le requérant n'établit donc nullement que la cause 6B_1230/2018 aurait été tranchée au mépris d'un motif de récusation. La demande de révision se révčle mal fondée sur ce point. Il est rappelé que les membres d'un collčge ayant rendu un arręt peuvent valablement statuer sur la demande de révision de celui-ci (cf. arręts 9C_248/2018 du 19 septembre 2018 consid. 1 et les références citées; 6F_8/2015 du 30 avril 2015 consid. 3). Compte tenu de l'inconsistance de l'argumentation du requérant concernant les motifs qui auraient dű, selon lui, conduire ŕ la récusation du Président de la Cour de droit pénal Christian Denys et du greffier Numa Graa, ces derniers peuvent prendre part au présent arręt. 2. Pour le reste, on cherche en vain, dans le mémoire du requérant, une argumentation qui pourrait ętre rattachée ŕ un autre motif de révision au sens des art. 121 ss LTF. L'argumentation de l'intéressé est ainsi irrecevable dans la mesure oů elle vise ŕ rediscuter l'arręt du 3 décembre 2018, voire le jugement de la Cour d'appel pénale du 13 septembre 2018 ou d'autres décisions cantonales. 3. La demande de révision doit ętre rejetée dans la mesure oů elle est recevable. Comme elle était dénuée de chances de succčs, la demande d'assistance judiciaire doit également ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le requérant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financičre, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée dans la mesure oů elle est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'200 francs, sont mis ŕ la charge du requérant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 21 décembre 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys Le Greffier : Graa