Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6F_4/2018 Arręt du 9 mars 2018 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, requérant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, intimé, Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision, Objet Demande de révision de l'arręt 6B_1309/2016 rendu le 27 janvier 2017 par le Tribunal fédéral. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt 6B_1309/2016 rendu le 27 janvier 2017, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable ŕ défaut de motivation suffisante, le recours en matičre pénale interjeté par X.________ et A.________ contre l'arręt AARP/413/2016 prononcé le 18 octobre 2016 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise dans la procédure P/19276/2013. 2. X.________ dépose une demande de révision ŕ l'encontre de l'arręt susmentionné du Tribunal fédéral sans se prévaloir de l'un des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF, de sorte que celle-ci est irrecevable. 3. Comme les conclusions de la requęte étaient d'emblée vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le requérant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financičre laquelle n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de révision est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'200 francs, sont mis ŕ la charge du requérant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision. Lausanne, le 9 mars 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring