Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6F_6/2015 Arręt du 30 juin 2015 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges fédéraux Denys, Président, Oberholzer et Rüedi. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, requérant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Demande de révision de l'arręt du Tribunal fédéral suisse rendu le 2 février 2015 dans les causes 6B_207/2014 et 6B_250/2014. Considérant en fait et en droit : 1. X.________ demande la révision au sens des art. 121 et 123 LTF de l'arręt du Tribunal fédéral rendu le 2 février 2015, aprčs jonction des causes, dans les procédures 6B_207/2014 et 6B_250/2014. Dans ce contexte, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire et une prolongation du délai pour compléter sa requęte. 2. Le requérant, qui ne justifie d'aucune procuration, n'est pas légitimé ŕ déposer une requęte de révision de l'arręt 6B_250/2014 concernant sa fille A.________. 3. Les délais qui - ŕ l'instar de celui pour déposer une demande de révision prévu ŕ l'art. 124 LTF - sont fixés par la loi ne peuvent pas ętre prolongés (art. 47 al. 1 LTF), de sorte qu'il ne saurait ętre donné suite ŕ la demande formée en ce sens par le requérant. 4. 4.1. Aux termes de l'arręt 6B_207/2014, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure oů il était recevable, le recours de X.________ contre l'arręt de la Chambre pénale de recours genevoise du 20 janvier 2014 confirmant le classement en faveur du prénommé de la procédure P/5142/1997. Le recours a été déclaré irrecevable faute d'intéręt juridiquement protégé en tant qu'il portait sur le classement (consid. 3). Il a été rejeté dans la mesure oů X.________ y contestait la négation par l'autorité cantonale de sa qualité pour recourir contre le classement (consid. 4) et le refus d'une indemnité pour tort moral au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP (consid. 5). 4.2. 4.2.1. Le requérant demande la révision de cet arręt ŕ la suite d'une mise ŕ jour des registres français d'état civil opérée le 19 janvier 2015, selon lui constitutive d'un fait nouveau au sens de l'art. 123 al. 2 let. b LTF. Sur la base de cette disposition, la révision d'un arręt du Tribunal fédéral peut ętre demandée dans les affaires pénales s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature ŕ motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévčre ou plus sévčre du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (art. 123 al. 2 let. b LTF en rel. avec l'art. 410 al. 1 let. a CPP). Sous réserve des faits déterminant la recevabilité du recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, la révision pour faits nouveaux ou preuves nouvelles d'un arręt rendu par le Tribunal fédéral dans une affaire pénale n'entre en considération que dans les cas oů, dans l'arręt sujet ŕ révision, le Tribunal fédéral a rectifié ou complété l'état de fait sur la base de l'art. 105 al. 2 LTF. Ce n'est que dans ces cas que des faits nouveaux ou preuves nouvelles au sens de l'art. 410 CPP sont propres ŕ entraîner une modification de l'état de fait de l'arręt du Tribunal fédéral sujet ŕ révision. Dans les autres cas, c'est en réalité une modification de l'état de fait de la décision cantonale que les faits nouveaux ou preuves nouvelles sont susceptibles d'entraîner, de sorte qu'ils doivent ętre invoqués dans une demande de révision dirigée contre le jugement cantonal (cf. ATF 134 IV 48 consid. 1 p. 49; arręt 6F_16/2014 du 13 novembre 2014 consid. 3.1). En l'espčce, le Tribunal fédéral a rendu l'arręt sujet ŕ révision sans compléter ni rectifier les faits établis par la juridiction cantonale. Les faits nouveaux invoqués, qui ne concernent pas la recevabilité du recours en matičre pénale mais le fond de la cause 6B_207/2014, sont par conséquent irrecevables en instance fédérale. 4.2.2. Au demeurant, le requérant se plaint du fait que les qualifications d'enlčvement et de séquestration aggravés (art. 183 et 184 CP) n'ont pas été examinées, si bien que des faits pertinents au sens de l'art. 121 let. d LTF n'auraient pas été pris en considération dans l'arręt sujet ŕ révision. En outre, cet arręt aurait omis de traiter les conclusions du recours formé dans l'affaire 6B_207/2014 selon lesquelles l'arręt cantonal du 20 janvier 2014 portait atteinte ŕ la liberté religieuse. Ce faisant, le requérant reproche en réalité au Tribunal fédéral de n'avoir prétendument pas traité tous les griefs qu'il avait invoqués dans son recours, critiques qui ne sont pas constitutives d'un motif de révision au sens de l'art. 121 al. 1 let. c ou d LTF (cf. PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, 2 čme éd., ch. 13 ad art. 121). 4.3. Sur le vu de ce qui précčde, la demande de révision doit ętre déclarée irrecevable. 5. Comme les conclusions de la requęte étaient dépourvues de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF), étant précisé que le respect du délai prévu ŕ l'art. 124 LTF non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succčs contraignent le requérant ŕ déposer une demande de révision motivée en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2 čme éd., ch. 38 ad art. 64 LTF). Le requérant, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financičre qui n'apparaît pas favorable. 6. Le requérant est averti qu'il ne sera donné aucune suite ŕ toute nouvelle demande abusive ou manifestement mal fondée relative ŕ la procédure P/5142/1997, ainsi qu'ŕ la procédure P/9539/1993 ŕ laquelle celle-lŕ est étroitement liée. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La requęte tendant ŕ la prolongation du délai pour déposer la demande de révision est rejetée. 2. La demande de révision est irrecevable. 3. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 francs, sont mis ŕ la charge du requérant. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 30 juin 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring