Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6F_6/2018 Arręt du 9 mars 2018 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, requérante, contre Ministčre public central du canton de Vaud, intimé, Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, Objet Demande de révision de l'arręt 6B_1221/2017 rendu le 13 novembre 2017 par le Tribunal fédéral. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt 6B_1221/2017 rendu le 13 novembre 2017, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable ŕ défaut de qualité pour recourir, le recours de X.________ contre l'arręt rendu le 4 septembre 2017 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la procédure PE15.009790-MAO. 2. Le 11 janvier 2018, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable une premičre demande de révision formée par X.________ contre l'arręt susmentionné du Tribunal fédéral (cf. arręt 6F_25/2017). 3. Ce nonobstant, la prénommée dépose une seconde demande de révision ŕ l'encontre de l'arręt 6B_1221/2017 sans derechef se prévaloir de l'un des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF, de sorte que celle-ci est irrecevable également. En particulier, la cour de céans observe que la date de réception de la premičre écriture du recours interjeté au Tribunal fédéral dans la procédure 6B_1221/2017 n'a eu aucune incidence sur la motivation de l'arręt rendu le 13 novembre 2017, de sorte que les critiques soulevées ŕ cet égard par la requérante sont dépourvues de toute pertinence, étant précisé, ŕ titre superfétatoire, que la date de réception du recours par le Tribunal fédéral - en l'occurrence le 24 octobre 2017 - ne fait pas foi s'agissant de l'observation du délai de recours au Tribunal fédéral, mais bien celle de la remise de celui-lŕ ŕ La Poste Suisse - en l'occurrence le 23 octobre 2017 - conformément ŕ l'art. 48 al. 1 LTF, raison pour laquelle le recours déposé dans la procédure 6B_1221/2017 a été considéré comme l'ayant été en temps utile le 23 octobre 2017. 4. Comme les conclusions de la requęte étaient d'emblée vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). La requérante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financičre laquelle n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. La demande de révision est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'200 francs, sont mis ŕ la charge de la requérante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 9 mars 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring